Les statuts d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), peuvent prévoir que le rachat des parts de l’associé exclu se fera à la valeur nominale.

Cass. 1e civ. 22-9-2021 n° 20-15.817 FS-B

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L’AFFAIRE

Des associés d’une SELAS d’avocats sont exclus de la société. Conformément aux statuts, le rachat est effectué à la valeur nominale c’est-à-dire la valeur fixée dans les statuts et non à leur valeur économique. (clause de bad leaver voir Définition : Les principales clauses du pacte d’actionnaire – LegalAction – Société d’avocats)

Les associés contestent ce montant et sollicitent un rachat à la valeur réelle, bien plus importante (plusieurs millions). Ils soutiennent que cette clause est inapplicable en cas d’exclusion d’une SEL et constitue en tout état de cause une clause léonine.

La Cour de cassation rejette ces deux arguments et valide le rachat à la valeur nominale.

LA VALIDATION DU RACHAT A LA VALEUR NOMINALE DE L’ASSOCIE EXCLU DE LA SELAS

La Cour de cassation considère que les statuts d’une SELAS peuvent librement prévoir que les parts de l’associé exclu seront rachetées à la valeur nominale.

Les SEL sont en effet régies par le Code de commerce sauf disposition spéciale prévue par la loi du 31 décembre 1990. Cette dernière loi organise l’exercice sous forme de sociétés, des professions libérales soumises à un statuts législatif ou règlementaire. En l’occurrence, la loi spéciale permet de déroger aux modalités de fixation du prix en cas de désaccord sur le prix à la suite d’un refus d’agrément.

En principe, ce prix doit être fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil, c’est-à-dire par un expert. (C. com. art. L 223-14 et L 228-24),

A titre dérogatoire, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1990 permet aux statuts des SEL de prévoir les modalités de détermination du prix de rachat à l’unanimité des associés.

Or, il est exact que les articles L 223-14 et L 228-24 C.com ne visent que  l’hypothèse d’un rachat consécutif à un refus d’agrément. La Cour de cassation considère cependant que cette faculté peut également être utilisée cas d’exclusion.

Cette interprétation, a priori contestable, peut se justifier par le fait que le texte ne dissocie pas entre cession « consentie » et cession « forcée ». Au demeurant, la cession « forcée » n’est que la mise en œuvre d’une clause statutaire et donc en définitive « consentie ».

Surtout, rappelons que le litige concernait une SELAS et donc en sa « sous forme » de SAS. Or, l’article L227-18 du code de commerce dispose que « si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en œuvre une clause [d’exclusion] […] ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil »

Dès lors, la valorisation par un expert n’avait pas lieu d’être lorsqu’il est prévu un autre mode de détermination du prix.

L’ABSENCE DE CARACTERE LEONIN DE LA CLAUSE

Ensuite, se posait la question de la validité de la clause au regard de l’interdiction des clauses léonines.

En l’occurrence, rappelons que doit être réputée non écrite la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, ou celle l’excluant totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes (C. civ. art. 1844-1, al. 2).

Dans cette affaire, tous les associés de même catégorie pouvaient encourir la même sanction. Il n’y avait donc aucune rupture d’égalité.

Surtout, la fixation d’un prix plancher n’a pas pour effet de priver l’associé de sa participation au bénéfice et contribution aux pertes durant la période où il est encore associé.

Le caractère prétendument léonin de la clause ne pouvait donc pas prospérer.

NOS CONSEILS

A l’occasion de la rédaction de vos statuts de SEL ou de la mise en œuvre de ses dispositions, nous vous conseillons de faire appel  à un avocat spécialisé afin de vous accompagner .

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