Le mandat ad hoc et la conciliation sont des mesures préventives et amiables à disposition des entreprises. Elle offrent un cadre juridique de négociation à l’entreprise avec ses principaux créanciers en vue de trouver des solutions (délais de paiements, remises, financements…)  avant toute défaillance.

Il s’agit dans cette perspective d’éviter le recours aux procédures collectives telles que la sauvegarde ou le redressement judiciaire.

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LES POINTS COMMUNS ENTRE LE MANDAT AD HOC ET LA CONCILIATION

Des procédures amiables, préventives et confidentielles

Le mandat ad hoc et la conciliation sont des outils amiables et confidentiels de résolution des difficultés d’une entreprise. Elles sont particulièrement adaptés à la résolution de difficultés de nature conjoncturelles. Elles permettent à l’entreprise de réunir ses principaux partenaires afin de négocier avec eux des délais, remises ou financement dans le but d’éviter une cessation des paiements de l’entreprise.

Amiables. Le mandataire ad hoc ou conciliateur désigné n’a pas de pouvoir pour contraindre les parties à participer aux négociations et à signer un accord. C’est en cela sa faiblesse. Aussi, l’entreprise est libre de rester ou non dans le cadre de ces procédure et peut y mettre fin à tout moment.

Confidentiels. Le Président du Tribunal désigne le mandataire ou conciliateur par une ordonnance non soumise à publication. Egalement, parce que l’ensemble des parties à la négociation sont soumises à une obligation de confidentialité qui est sanctionnée en cas de violation. Surtout, le chef d’entreprise choisit quels créanciers il souhaite attraire à la table des négociations.

Qui peut solliciter l’ouverture de ces mesures ?

Aussi bien pour le mandat ad hoc que la conciliation, c’est le chef d’entreprise qui est à l’initiative de cette démarche. Il doit pour cela saisir le Président du Tribunal compétent.  Si l’entreprise (société ou entreprise individuelle) est un commerçant ou artisan, il convient de s’adresser au Président du Tribunal de commerce. Pour toutes les autres entreprises ou associations, le Président du Tribunal Judiciaire sera compétent.

Toutefois, la procédure de conciliation prévue par le Code de commerce ne concerne pas les entreprises agricoles. En effet, celles-ci bénéficient d’une procédure analogue spéciale appelée «règlement amiable agricole». Ce dispositif, qui leur est propre, est prévu à l’article L351-1 et suivants du  Code rural et de la pêche maritime.

Une fois la demande d’ouverture déposée, le Juge convoque le chef d’entreprise afin de s’entretenir avec lui. A l’issue, le Président du Tribunal rend une décisions (ordonnance) aux termes de laquelle il désigne le conciliateur ou mandataire. En pratique, ce dernier est généralement choisi sur la liste des administrateurs judiciaires. Cependant il est également possible de proposer le professionnel que l’on souhaite voir désigner.

LES PARTICULARITÉS DE CHAQUE PROCÉDURE

Le mandat ad hoc

La souplesse du mandat ad hoc

La seule véritable condition pour bénéficier d’un mandat ad hoc est de ne pas se trouver en état de cessation des paiements.

Pour le reste, il s’agit d’une mesure très souple car peu encadrée par la loi. En effet, la durée du mandat ad hoc n’est pas limitée dans le temps à la différence de la conciliation qui ne peut pas excéder 5 mois.

La mission du mandataire ad hoc est fixée par l’ordonnance le désignant. De manière générale, sa mission est d’assister le chef d’entreprise dans la négociation avec ses principaux partenaires et créanciers.

L’accord éventuellement trouvé sera purement contractuel entre les parties et ne s’imposera qu’aux signataires. A défaut d’accord, la procédure de mandat ad hoc prend fin et il faut alors se tourner vers la conciliation, la procédure de sauvegarde voire le redressement.

Le formalisme de la demande de désignation du mandataire ad hoc

Le Code de commerce exige simplement que la demande soit adressée par écrit au Président du Tribunal compétent. Le chef d’entreprise doit motiver cette demande (Art. R611-18 C.com).

Le Juge sollicitera le cas échéant des éclaircissements et pièces complémentaires. C’est la raison pour laquelle il est conseillé de joindre à sa demande les pièces justificatives prévues pour la conciliation. (Article R611-22 .Com 1° à 3°)

La conciliation

L’ouverture de la procédure de conciliation

La procédure de conciliation est plus encadrée que le mandat ad hoc. Elle est instituée par l’article L614-4 du Code de commerce.

Afin de solliciter son ouverture, le chef d’entreprise doit éprouver des difficultés juridiques, économiques ou financières, actuelles ou prévisibles.

En ce qui concerne sa durée, elle d’au maximum 5 mois (4 mois + prolongation 1 mois supplémentaire).

Surtout, à la différence du mandat ad hoc, la conciliation est compatible avec un état de cessation des paiements de l’entreprise. Il faut cependant que cet état de cessation des paiements soit inférieur à 45 jours. A défaut, seul un redressement judiciaire est envisageable.

Le formalisme de la demande de désignation d’un conciliateur

Cette demande doit être rédigée par écrit, sous la forme d’une requête, adressée au Président du Tribunal compétent. Cette demande doit être motivée puisque le chef d’entreprise doit exposer sa « situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face » (Art. L611-6 C.com).

Cette demande doit être accompagnée de pièces justificatives listées à l’article R611-22 du Code de commerce.

=> Modèle de requête aux fins de conciliation 

Le conciliateur désigné aura pour mission de parvenir à un accord afin de mettre un terme aux difficultés. Celui-ci pourra également avoir pour mission de préparer une cession (totale ou partielle) de l’entreprise ou encore de la restructurer.

Cette accord sera soit constaté soit homologué par le Juge.

L’accord constaté

L’accord constaté par le Juge lui confère force exécutoire mais uniquement en ce qui concerne les parties à l’accord. Ainsi, les créanciers partie à l’accord ne pourront pas poursuivre l’entreprise pour les dettes qui y sont incluses.

Cette accord restera strictement confidentiel. Cependant, les autres parties, non signataires, pourront toujours poursuivre l’entreprise en paiement.

L’accord homologué

L’accord homologué devient exécutoire contre toutes les parties signataires, à l’instar de l’accord constaté. Il produit cependant des effets supplémentaires :

  • Il met fin à l’interdiction d’émettre des chèque s’il en existe (Art. L611-10 C.com) ;
  • Le créancier signataire, qui aurait apporté des biens, services ou financements pendant cette période bénéficie d’un privilège de « new money » (Art. L611-11 C.com). Ainsi, en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective, ce créancier sera payé en priorité.

Pour prétendre à l’homologation, il faut cependant répondre à trois conditions :

  • L’entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements ou l’accord y met fin ;
  • L’accord doit permettre d’assurer la pérennité de l’entreprise ;
  • Cet accord ne doit pas léser les créanciers non-signataires.

A la différence de l’accord constaté, l’accord homologué fait l’objet d’une publicité au BODACC et perd donc sa confidentialité. Cependant, seule l’existence d’un accord est publique mais non son contenu, qui reste secret.

En cas d’échec de ces procédures amiables, le chef d’entreprise peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde voire de redressement judiciaire.

NOS CONSEILS

Le recours à ces procédures doit intervenir en amont, avant la défaillance de la société où lorsque celle-ci vient juste d’apparaître. C’est la raison pour laquelle le chef d’entreprise doit agir rapidement afin d’en bénéficier utilement. Pour cela, il est conseillé de faire appel à un avocat spécialisé afin de vous accompagner dans ce processus.

Foire aux questions
Quel est le coût d’un mandat ad hoc ou conciliation ? Ces coûts sont librement négociés avec le mandataire désigné et contrôlés par le Président du Tribunal.
Peut-on changer de mandataire ou conciliateur en cours de procédure ? Oui, à tout moment en le demandant au Président du Tribunal.
Qui accepte ou refuse les accords négociés ? Le chef d’entreprise reste maître de la décision finale. Le mandataire ou conciliateur accompagne les négociations mais ne décide jamais à la place du dirigeant.
L’accord éventuellement signé bénéficie-t-il à la caution ? Oui uniquement dans le cadre de la conciliation et de l’accord constaté ou homologué.

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