A l’occasion d’une cession de parts sociales de SARL à une personne non-associée, le vendeur a l’obligation de notifier son projet à la société et aux associés. A défaut, la cession est nulle.

Cass. com. 14-4-2021 n° 19-16.468 F-D

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LE FORMALISME OBLIGATOIRE ET PREALABLE A LA CESSION

La cession de parts sociales de SARL à un non-associé n’est pas libre. En effet, il faut pour cela recueillir l’agrément des coassociés à la majorité simple ou renforcée selon les dispositions statutaires.

Pour cela, la procédure d’agrément impose de notifier préalablement le projet de cession à la société et aux autres associés.

L’article L223-14 du Code de commerce prévoit que :

« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis ».

La Cour de cassation rappelle ici le caractère obligatoire de cette notification préalable (Cass. com. 21-3-1995 n° 93 14.564  ; Cass. com. 21-1-2014 n° 12-29.221 F-PB).

Ces dispositions sont d’ordre public ce qui impose de les respecter rigoureusement.

L’IMPOSSIBLE REGULARISATION A POSTERIORI

L’absence de notification préalable du projet de cession ne peut être régularisée a posteriori. Ainsi, l’agrément ultérieur des autres associés n’est pas valable. (Cass. com. 6-5-2003 n°01-12.567). De même, il a été jugé que la participation de tous les associés à l’acte de cession n’était pas suffisante. (Cass. com. 9-5-1990 n° 87-14.375).

En pratique, cette notification doit être réalisées par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Art. R223-11 du Code de commerce).

Cependant, la question de la validité de la notification réalisée par remise en main propre contre signature peut se poser. Une réponse ministérielle considère que ce mode de notification n’est pas valable (Rép. Candelier : AN 1 octobre 2013, p. 10365). Cette position est contestable car la remise contre signature est probablement plus fiable que l’envoi recommandé. Cependant, afin d’éviter toute difficulté, il convient de déconseiller ce dernier mode de notification.

NOS CONSEILS

La cession de parts de SARL est un acte courant et a priori simple. Cette décision rappelle cependant que des omissions élémentaires ont des conséquences très préjudiciables. Il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé lors d’une telle opération.

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