Un créancier ne peut se prévaloir d’un cautionnement disproportionné au jour de sa conclusion.

La jurisprudence vient ici fournir une nouvelle illustration de disproportion.

Cass. 1er civ. 25 mars 2020 n° 19-15.163

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RAPPEL DU PRINCIPE

L’article L332-1 du Code de la consommation prévoit en effet qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Dès lors, un créancier ne peut se prévaloir d’un cautionnement lorsque celui-ci est disproportionné lors de sa conclusion.

Cependant, il faut encore que la caution ne puisse pas payer le jour où elle est actionnée en paiement . (V. sur ce point La date d’appréciation par le juge du patrimoine de la caution).

L’appréciation de la disproportion relève d’une analyse purement factuelle. Le juge doit ainsi comparer le patrimoine et les revenus de la caution au montant de l’engagement de caution.

EXEMPLE DE DISPROPORTION

Dans l’affaire examinée, la banque bénéficiait d’un cautionnement à hauteur 435.500 euros  par une personne physique.

Cependant, au jour de la souscription de l’engagement, la caution était :

  • propriétaire de deux immeubles d’une valeur nette de 205.000 euros ;
  • titulaire d’une épargne de 20.000 euros ;
  • bénéficiaire de revenus annuels de 71.000 euros.

La cautionnement a été jugé disproportionné. En effet, celui-ci correspondait à la valeur du patrimoine de la caution plus 3 années de revenus.

S’il n’existe aucun critère objectif de disproportion, l’on peut considérer que l’engagement supérieur à 3 années de revenus et de patrimoine serait disproportionné.

A ainsi été jugé disproportionné le cautionnement supérieur au patrimoine plus  :

  • 3 années de revenus (Cour d’appel Orléans 19 mai 2011) ;
  • presque 3 années de revenus (Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18 juin 2015) ;
  • 2 années de revenus (Cour d’appel, Aix-en-Provence, 13 Février 2014).

NOS CONSEILS EN CAS DE LITIGE

Lorsqu’une action en paiement est formée contre la caution, il est vivement conseillé de se faire assister par un avocat spécialisé.

Seul ce dernier pourra défendre au mieux vos intérêts et peut être obtenir une décharge de votre engagement.

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