Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, le créancier retardataire d’un débiteur en procédure collective a plus de chance de bénéficier d’un relevé de forclusion.
La réforme lui a cependant imposé une nouvelle obligation. Désormais, le créancier devra déclarer sa créance dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire portant relevé de forclusion. A défaut, il ne pourra prétendre à être payé.
SOMMAIRE
I. LE DÉLAI DE DECLARATION DE CRÉANCE
II. LE RELEVÉ DE FORCLUSION EN CAS DE DÉPASSEMENT DU DÉLAI
III. LES SUITES DE L’ACTION EN RELEVÉ DE FORCLUSION
LE DÉLAI DE DECLARATION DE CRÉANCE
Un créancier a deux mois à compter de la publication au BODACC de l’ouverture d’une procédure collective pour déclarer sa créance. (Art. L. 622-24 et R. 622-24 du Code de commerce).
A défaut, il ne sera pas payé. Ce créancier retardataire peut cependant bénéficier d’une séance de rattrapage. Pour ce faire, il devra saisir le juge-commissaire aux fins d’être relevé de forclusion.
Cette faculté est prévue par l’article L.622-26 du Code de commerce, qui, dans sa nouvelle version, prévoit :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
L’ordonnance du 12 mars 2014 est venue simplifier les conditions de cette action.
LE RELEVÉ DE FORCLUSION EN CAS DE DÉPASSEMENT DU DÉLAI
Le délai « normal » pour exercer la demande en relevé de forclusion n’a pas été modifié. Il est de six mois à compter de la publication au BODACC de l’ouverture de la procédure collective.
Pour être relevé de forclusion, le créancier devait auparavant démontrer :
- Soit que l’absence de déclaration dans le délai de deux mois n’était pas due à son fait ;
- Soit que le débiteur avait omis volontairement de mentionner la créance sur la liste qu’il remet au mandataire dès l’ouverture de la procédure.
Cette seconde condition exigeait donc une double démonstration :
- Un élément matériel et objectif tenant à l’absence de mention sur la liste remise au mandataire ;
- Un élément moral et subjectif tenant quant à lui au caractère intentionnel de l’omission.
La première condition a été conservée par l’ordonnance du 12 mars 2014.
En pratique, le créancier doit apporter la preuve qu’il était dans l’impossibilité de déclarer sa créance dans les délais. La jurisprudence opère le plus souvent un arbitrage entre le créancier particulier et professionnel.
Le particulier n’ayant pas de relations d’affaires continues avec le débiteur, ni les moyens de surveillance du BODACC, sera favorisé.
Le créancier dit institutionnel (banque, administration) qui dispose souvent d’un système de surveillance est cependant moins excusable.
La seconde condition, a cependant été largement simplifiée
Désormais, il n’est plus nécessaire de démontrer l’intention du débiteur. L’absence de mention de la créance sur la liste remise au mandataire par le débiteur dans les 8 jours de l’ouverture de la procédure collective sera suffisante.
La suppression de la preuve de l’élément intentionnel doit être approuvée. En effet, la preuve était en pratique particulièrement difficile à rapporter. Cela est également de nature à inciter le débiteur à mentionner l’ensemble de ses dettes lors de l’ouverture de la procédure. A défaut, le créancier retardataire sera automatiquement relevé de forclusion.
La réforme a paradoxalement limité l’intérêt de solliciter un relevé de forclusion. En effet, l’exercice de cette action pourra s’avérer inutile si le débiteur a mentionné la créance litigieuse sur la liste remise au mandataire.
Cependant, même en cas de déclaration du débiteur pour le compte du créancier, ce dernier devra rester particulièrement vigilant. En effet, la créance pourra avoir été mentionnée pour un montant inexact et/ou sans son privilège. Dans ce cas, le relevé de forclusion retrouve toute son importance afin de rectifier le montant et rang de la créance.
LES SUITES DE L’ACTION EN RELEVÉ DE FORCLUSION
Auparavant, le créancier forclos devait, parallèlement à sa demande en relevé de forclusion, déclarer sans créance dans le délai de 6 mois. Cette déclaration pouvait intervenir indifféremment avant ou après le dépôt de la requête en relevé de forclusion.
Désormais, le créancier devra procéder de manière chronologique :
- Déposer une requête en relevé de forclusion dans les délais et une fois qu’il aura obtenu gain de cause :
- Déclarer sa créance dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision favorable.
Deux remarques s’imposent :
- L’éventuelle déclaration de créance faite avant le dépôt de la requête en relevé de forclusion ne sert à rien
- Cet apport a le mérite d’instaurer une certaine logique puisqu’il convient d’être relevé de forclusion avant de pouvoir déclarer.
Les voies de recours ouvertes au créancier dont la demande en relevé de forclusion a été rejetée n’ont pas été modifiées. Le recours contre l’ordonnance doit être exercé devant le Tribunal et non devant la Cour d’appel. Ce délai de recours est de seulement 10 jours à compter de la notification par le greffe de l’ordonnance.
Le créancier bénéficiera en quelque sorte d’un « triple degré » de juridiction. En effet, le jugement rendu par le Tribunal pourra le cas échéant faire l’objet d’un appel.
NOS CONSEILS EN CAS DE DÉCLARATION TARDIVE
La représentation par ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant le juge-commissaire. Cependant, son assistance n’en reste pas moins fortement conseillée en raison de la complexité de la procédure à suivre.
Un créancier remplissant les conditions de fond pour bénéficier d’un relevé de forclusion pourrait voir sa créance rejetée faute, par exemple, d’avoir respecté l’un des délais imposés par le Code de Commerce.
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