Dans les sociétés de personnes (SARL, SCI…) les statuts prévoient des clauses d’agrément afin de contrôler l’entrée de nouveaux associés. Il arrive cependant qu’un associé cède ses parts sociales à un tiers en violation des statuts. Dans ce cas, la cession n’est pas nulle mais inopposable.

La Cour de cassation est venue clarifier la question de la sanction de la cession passée en violation d’une clause d’agrément.

Cass. Com. 16-05-2018, n° 16-16.498 P+B

LES FAITS  A L’ORIGINE DE LA CONTESTATION DE LA CESSION

Un associé de Société en Nom Collectif (SNC) cède ses parts sociales à un tiers sans l’agrément de ses coassociés.

La SNC assigne le cessionnaire afin de voir juger qu’il n’est pas associé, n’ayant pas été agrée. (V. Cession de parts de société commerciale et compétence du Tribunal de commerce).

 

LA PROCÉDURE JUDICIAIRE ENGAGÉE PAR LA SNC

La Cour d’appel déclare irrecevable la demande d’annulation de la cession formulée par la SNC.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SNC au motif que le défaut d’agrément des associés à la cession de parts n’entraîne pas la nullité de la cession mais son inopposabilité aux associés.

 

LA SOLUTION DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE DE CESSION SANS AGRÉMENT

Jusque là, la sanction attaché à la cession de parts sociales sans agrément n’était pas claire.

L’on pouvait en effet penser qu’en cas de non-respect de clauses ou dispositions légales d’agrément, la cession encourait la nullité. En effet, par analogie, les cessions d’actions passées en violation d’une clause d’agrément sont nulles (Art. L228-23 du C.com).

Cependant, aucune disposition légale ne prévoit pareille sanction s’agissant des cessions de parts sociales.

La Cour de cassation fait en l’espèce une application rigoureuse du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte.

Cependant, l’application rigoureuse de ce principe conduit à traiter différemment les cessions de parts et d’actions cédées sans agrément, ce qui ne se justifie pas.

La différence n’est pas neutre puisqu’en cas d’inopposabilité, la cession reste valable entre les parties. Cela emporte l’obligation de payer le prix par exemple.

Cependant, la cession est inopposable vis à vis de la société, c’est-à-dire qu’elle est réputée ne jamais avoir existé. Dès lors, l’acquéreur ne peut exercer aucune prérogative politique (convocation et vote aux assemblées) ni financière (perception des dividendes).

L’harmonisation des sanctions étant nécessaire, il y a tout lieu d’espérer que le législateur réparera cette anomalie.

Dans l’attente, l’on peut également penser que l’impossibilité pour le cessionnaire d’exercer ses droits politiques et financiers soit sanctionnée par la nullité en raison par exemple d’un manquement à l’obligation de délivrance ou de l’existence de vices cachés, si l’absence d’agrément n’est pas connue du cessionnaire

 

NOS CONSEILS EN CAS DE CESSION DE PARTS SOCIALES

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