Les mésententes entre associés (dirigeant ou non) font naître un risque important pour la société et les associés qui la composent.

Ces mésententes, plus ou moins aiguës, peuvent par exemple conduire à une paralysie du fonctionnement des organes de direction et entraîner la défaillance de la société. Dans un tel cas, les parts sociales ou actions dont est titulaire un associé perdraient tout valeur marchande.

C’est la raison pour laquelle il est fortement recommandé de faire appel aux conseils d’un avocat spécialisé afin d’y remédier au plus vite.

Les conseils d'un avocat

Une stratégie individualisée

La protection de vos intérêts

LES OUTILS DE RÈGLEMENT AMIABLE DES CONFLITS

Les demandes d’informations

Chaque associé d’une société, quelle qu’elle soit, a un droit de se voir communiquer, préalablement à chaque assemblée, les documents sociaux et actes relatifs à l’assemblée.

L’associé de Société à Responsabilité Limitée (SARL)

Plus spécifiquement, l’associé de SARL a également le droit, avant chaque assemblée générale, de poser des questions écrites auxquelles le gérant est tenu de répondre (Art. L223-26 al. 3 C. com).

En dehors de toute convocation à une assemblée, les associés peuvent également bénéficier d’un droit permanent ou encadré à l’information.

Ainsi, en SARL, l’article L223-27 al. 4 du Code de commerce prévoit la possibilité pour un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, de provoquer la réunion d’une assemblée, dans le but précisément de poser des questions en proposant des projets de résolutions à l’ordre du jour.

En effet, l’article L223-27 al. 5 permet à un ou plusieurs associés détenant au moins 5 % du capital de poser par écrit des questions qui seront inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée. (V. SARL : la demande d’inscription à l’ordre du jour d’une résolution).

De même, chaque associé de SARL a le droit à toute époque de l’année de prendre connaissance et copie au siège social de certains documents (comptes, inventaires, PV d’assemblées…) relatifs aux trois derniers exercices (Art. L223-26 al. 4 et R223-15 al. 1 C. com).

Tout associé de SARL a également le droit, deux fois par an, poser des questions écrites au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (L223-26 C. com).

L’associé de Société par actions simplifiée (SAS)

Les associés d’une SAS sont libres d’organiser dans les statuts une procédure similaire à la SARL ou alors plus ou moins stricte.

Si rien n’est prévu dans les statuts, un ou plusieurs associés détenant ensemble plus de 5 % du capital social peuvent poser par écrit, deux fois par ans, des questions au président. Ces questions doivent obligatoirement porter sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (Art. L227-1 al. 3 et L225-232 C. com).

L’article L225-231 C. com permet également à un ou plusieurs associés détenant plus de 5 % du capital de poser par écrit des questions au Président sur une ou plusieurs opérations de gestion. Ce dernier  doit y répondre dans le délai d’un mois.

L’associé d’une Société Civile Immobilière (SCI)

L’associé d’une SCI a le droit de consulter au siège social tous les documents sociaux (comptes, contrats, factures…). Ce droit droit de consultation emporte celui d’en prendre copie (Art. 1855 C. civ).

De même, l’associé peut poser par écrit au gérant des questions relatives à la gestion sociale. Le gérant doit alors y répondre dans le délai d’un mois (Art. 1855 C.civ). Les statuts peuvent également prévoir un droit plus large à l’information.

Enfin, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Elle peut intervenir à l’occasion d’une assemblée ou à la suite d’une consultation écrite (Art. 39 décret 78-704 du 3 juillet 1978).

Le dépôt de questions écrites peut ainsi être le moyen de résoudre des conflits liés à un manque de communication. La tenue d’une assemblée est aussi l’occasion de pouvoir réunir les associés autour d’une table afin de discuter des problèmes rencontrés et ainsi trouver des solutions de sortie de crise.

Dans tous les cas, si les réponses apportées sont inexistantes ou insuffisantes, l’associé à l’origine de l’assemblée ou de la question écrite, pourra s’en prévaloir ultérieurement dans le cadre d’une action judiciaire.

Le départ volontaire d’un associé

La cession amiable

La cession amiable des titres est le mode de résolution le plus simple et le plus évident d’un conflit entre associés. Elle consiste pour l’une des parties au conflit à partir de la Société en cédant ses titres.

Les associés peuvent en effet s’accorder pour une cession des parts ou actions et du prix  à l’amiable. Les titres peuvent être rachetés par le ou les associés en place, un nouvel associé ou alors par la Société.

Si les associés s’entendent sur le principe de la sortie mais non sur le prix, il peut être prévu au termes des statuts de faire appel à un expert chargé d’évaluer les titres. Le cas échéant, l’expert peut être désigné en justice.

En fonction du type de société, notamment dans les sociétés de personne, la sortie volontaire donnera lieu à une assemblée générale afin d’agréer le nouvel associé s’il ne fait pas partie des associés en place.

Le droit de retrait

Lorsqu’un associé partie au conflit souhaite sortir de la société mais ne trouve pas d’acquéreur ou si celui-ci n’est pas agrée pas les associés en place, il peut mettre en œuvre son droit de retrait. Ses coassociés ou la Société sont alors obligés de lui racheter sa participation.

Ce droit légal de retrait prévu à l’article 1869 C. civ existe pour les associés de sociétés civiles uniquement.

Il doit être mis en œuvre dans les conditions fixées par les statuts.

La reprise des apports

Dans les sociétés à capital variable, un associé a la possibilité de reprendre ses apports afin de se retirer de la société. Ce départ volontaire n’est possible que dans la limite de la clause « plancher » de variabilité du capital (V. La société à capital variable : avantages et inconvénients).

En pratique, la Société va rembourser à l’associé la valeur de son apport au jour de son départ. Elle va ensuite procéder à une réduction de capital.

Ce droit est d’ordre public dans les sociétés à capital variable mais les conditions de mise en œuvre peuvent être encadrées par les statuts.

Le départ forcé d’un associé

Les statuts ou alors un pacte pacte d’associé peuvent prévoir des modes de résolutions des conflits.

En pratique, la résolution passe par la sortie forcée d’un associé. Ces clauses peuvent être les suivantes (V. Les principales clauses du pacte d’actionnaire) :

  • Clause d’exclusion : l’associé fautif est exclu de la société
  • Clause de buy or sell ; l’un des associés au conflit propose un rachat de ses titres à l’autre, qui est obligé soit de partir, soit de racheter les titre de son coassocié au prix proposé
  • Clause de cession forcée
  • Promesses d’achat/vente croisées : l’associé s’engage à acheter ou vendre titre d’un coassocié lorsque ce dernier le voudra.

Ces clauses sont un outil efficace de résolution des litiges. Ainsi, il est recommandé de conclure un pacte d’associé afin d’y insérer de telles clauses.

A défaut de clauses contractuelles ou statutaires, il convient de recourir à des outils judiciaires.

LES OUTILS DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE DES CONFLITS

Les outils judiciaires ne permettent pas d’exclure un associé de la société ou d’autoriser un retrait (en dehors d’une société civile).

Ils représentent seulement des outils indirects de résolution. Ils permettent notamment de confronter des forces en présence et faire pression sur un associé.

L’injonction de communication sous astreinte

Il se peut que des actes de la sociétés n’aient pas été déposés au greffe ou communiqués aux associés contrairement aux obligations légales. Dans ce cas, un associé peut demander en justice d’enjoindre sous astreinte le gérant d’y procéder ou alors solliciter la désignation d’un mandataire qui le fera à la place du représentant légal.

Cette faculté est ouverte à tous les associés de sociétés commerciales (SARL,SAS…) conformément à l’article L238-1 C.com.

Lorsqu’il est fait droit à la demande de l’associé, les frais sont mis à la charge du gérant et non de la société.

Les associés de SCI peuvent également demander en référé la communication sous astreinte des documents ou actes litigieux.

L’expertise de gestion

Des associés peuvent demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Cette expertise ne peut être « générale » et porter sur la gestion de la société dans son ensemble. Elle ne peut pas non plus porter sur la régularité des comptes mais tend uniquement à contrôler la régularité d’opérations précises.

Au stade de la désignation de l’expert, il convient uniquement de démontrer caractère sérieux de la demande. En effet, c’est l’expertise qui permettra le cas échéant de prouver  la faute de gestion.

Avant de solliciter une telle expertise, il convient de poser des questions écrites à la gérance. En effet,  l’absence de réponse ou son insuffisance permettra de justifier l’expertise.

  • SARL : l’expertise peut être demandé par un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital (Art. L223-37 al. 1 C. com).
  • SAS : l’expertise peut être demandée par un ou plusieurs associés détenant au moins 5 % du capital (Art L227-1 et L225-231 com).
  • SCI : il n’existe pas de disposition spécifique à l’expertise de gestion similaire à la procédure prévue pour les sociétés commerciales. En revanche, tout associé ayant un intérêt légitime peut solliciter en justice une expertise in futurum (Art. 145 Code de procédure civile).

De même, l’expertise in futurum fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas subsidiaire aux expertise spéciales. Les associés de SARL ou SAS peuvent ainsi s’en prévaloir dans l’hypothèse où ils ne détiendraient pas la quote part minimale du capital exigée par la Loi.

La révocation judiciaire du dirigeant

La mésentente peut trouver son origine dans la mauvaise gestion d’un dirigeant. Ce dernier peut dès lors faire l’objet d’une révocation judiciaire s’il ne peut pas être révoqué en assemblée.

  • En SARL, le gérant peut être révoqué amiablement à la majorité des parts (sauf disposition contraire plus exigeante des statuts) pour justes motifs (Art.L223-25 C.com). A défaut de majorité suffisante, les associés peuvent solliciter sa révocation judiciaire en justifiant d’une « cause légitime » (Art. L223-25 al. 2).
  • En SCI, et comme pour le gérant de SARL, celui-ci peut être révoqué pour justes motifs. De même, en l’absence de majorité les associés peuvent solliciter sa révocation judiciaire en justifiant d’une « cause légitime » (Art. 1851 al. 2 C.civ).
  • En SAS en revanche, les statuts organisent librement le droit de révocation amiable du dirigeant. La procédure peut par exemple être calquée sur les règles applicables en matière de SARL.

L’action en responsabilité contre le dirigeant

Les dirigeants de sociétés engagent leur responsabilité civile en raison des fautes de gestion qu’ils pourraient commettre dans l’exercice de leurs fonctions.

Ces fautes peuvent être intentionnelles ou alors relever d’une simple négligence. L’absence de consultation des associés et la prise de décisions au mépris des règles légales et statutaires constituent un cas typique de faute de gestion.

L’action en réparation du préjudice de la société peut être engagée par la société elle-même. Cependant, l’action est généralement diligentée par un ou plusieurs associés (action dite « ut singuli »).

Cette action a pour objet d’obtenir la réparation du préjudice de la société et non l’associé personnellement. L’action exercée par l’un des associés a donc vocation à bénéficier à la collectivité.

Dans le cadre d’un conflit avec un associé dirigeant, l’action en responsabilité en raison de fautes de gestion peut être dissuasive et permettre de négocier sa sortie par exemple.

La demande de nullité pour abus du droit de vote

En cas de désaccord entre associés, des décisions peuvent être prise par un bloc majoritaire d’associé au mépris d’une  minorité.

Inversement, la minorité pourrait bloquer la prise de décision devant être prise à une majorité renforcée par exemple.

Dans tous les cas, les décisions ne doivent pas être contraires à l’intérêt social et avoir été prises (ou rejetées) dans l’unique intérêt d’un groupe d’associé.

A défaut, la ou les décisions abusives peuvent être attaquées en justice sur le fondement de l’abus de majorité ou de minorité. Cela peut permettre d’obtenir  leur annulation si elles résultent d’un abus de majorité. En cas d’abus de minorité, un mandataire chargé de voter à la place de certains associés peut être désigné.

De même, l’action peut tendre au paiement de dommages intérêts par les associés fautifs si cela a causé un préjudice à la société.

Ainsi, ce type d’action est un moyen indirect de résolution du litige.

La désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur

Le conflit peut avoir pour effet de gêner voire paralyser le fonctionnement de la société. Dès lors, afin de ne pas compromettre son avenir, il peut être opportun de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire.

Le mandataire ad hoc

Il s’agit d’une mesure provisoire et par définition exceptionnelle moins grave que la désignation d’un administrateur provisoire. Elle permet de faire nommer un tiers (choisi généralement sur la liste des administrateurs judiciaires) afin de réaliser une opération ponctuelle et limitée telle que par exemple la convocation d’une assemblée ou représentation d’un associé en assemblée générale.

Dans ce cas, les dirigeant en place ne sont pas dessaisis et demeurent aux côtés du mandataire ad hoc.

L’administrateur provisoire

La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure grave. En effet, l’administrateur provisoire a vocation a remplacer momentanément les dirigeants en place pour réaliser tous les actes de gestion.

C’est la raison pour laquelle les conditions de sa désignation sont strictement encadrées par les Tribunaux. Il convient pour cela de justifier de l’existence d’un conflit empêchant un fonctionnement normal de la société et de nature à créer un péril imminent.

La dissolution pour justes motifs

Il s’agit du remède ultime à la résolution d’un conflit. La dissolution consiste à mettre fin à la société en procédant à sa liquidation.

Tout associé peut solliciter en justice la dissolution de la société pour justes motifs (Art. 1844-7 5° C. civ).

Pour cela, le juge doit constater la paralysie du fonctionnement social empêchant toute poursuite d’activité. L’appréciation est particulièrement stricte compte tenu de la gravité de la décision et de ses conséquences.

Le Code civil envisage deux exemples classiques de « justes motifs » :

  • l’inexécution par un associé de ses obligations
  • la mésentente entre associés.

De manière générale, cette demande doit être formée en dernier recours. Par hypothèse, aucuns des outils évoqués précédemment n’aura permis de sortir de la crise.

NOS CONSEILS EN CAS DE MÉSENTENTE ENTRE ASSOCIES

Le recours à un avocat en droit des sociétés s’avère précieux afin d’une part, de bénéficier d’une stratégie globale et d’autre part, de mettre en œuvre les outils les mieux adaptés à la résolution du conflit.