Le pacte d’actionnaire (ou d’associés) est un contrat conclu entre les associés d’une société, venant encadrer et préciser leurs obligations entre eux et vis-à-vis de la société. Il s’agit en d’autres termes d’un contrat, qui se surajoute aux obligations découlant des statuts.

La signature d’un pacte d’actionnaire ne doit pas être négligée. En cas de mésentente entre associés par exemple, le pacte d’associés offre des outils de résolution du litige qui n’existent souvent pas dans la loi ni dans les statuts. Sa signature est dont fortement recommandée en pratique.

Les conseils d'un avocat

Un pacte d'associés sur mesure

La protection de vos intérêts

LES AVANTAGES DU PACTE D’ASSOCIÉS

Un outil de résolution de crises

Lorsqu’un conflit entre associé naît, les statuts offrent très rarement des outils de résolution de crise.

Ainsi, cela peut conduire à des situations de blocage lors desquelles l’ensemble des associés et la société pourraient sortir perdants.

Le pacte d’associé permet à cet égard d’anticiper et offrir des outils de résolution des conflits.

Un outil de sécurité pour les fondateurs et investisseurs

Lorsque des sociétés (du type startup) comprennent des associés aux intérêts divergents (fondateurs et investisseurs), le pacte d’associé permet de sécuriser la position de chacun.

Il permet ainsi notamment d’anticiper la durée d’investissement en organisant par avance le moment de la sortie d’un investisseur des modalités. Elle permet également d’encadrer la gestion par les fondateurs de façon à ce que l’investisseur minoritaire puisse avoir un droit de regard sur la gestion afin de protéger son investissement.

Un outil de discrétion

A la différence des statuts, le pacte d’associé reste confidentiels. Ainsi, un pacte d’associé n’a pas a être publié.

 

LES PRINCIPALES CLAUSE DU PACTE D’ASSOCIÉS

Le pacte peut prévoir des clauses très variées (V. Les principales clauses du pacte d’associés). Ainsi, il existe des clauses fréquemment insérées dans un pacte d’associé.

La clause d’inaliénabilité (ou d’incessibilité)

Cette clause, qui peut tout aussi bien être prévue dans les statuts, a pour effet d’interdire à un ou plusieurs associés de céder ou transférer tout ou partie de leurs actions avant l’expiration d’un certain délai.

La clause de non-concurrence

La clause  d’exclusivité interdit à l’associé de venir concurrencer, directement ou indirectement (en étant associé non opérationnel d’une autre société), la société.

La clause de préemption

Elle permet à certains associés voire tous, de pouvoir racheter par priorité les actions cédées par des coassociés.

La clause de « buy or sell»

Cette clause, inspirée du droit anglo-saxon (parfois appelée clause américain ou texane), permet d’organiser la résolution d’un litige entre associés de façon à ce que l’un des associés cède ses actions à l’associé avec lequel il est en conflit.

Pratiquement, l’associé A partie au litige va prendre l’initiative de proposer à son coassocié B de lui racheter ses actions à un certain prix (librement fixé ou alors selon une méthode prévue dans la clause). Si le coassocié B refuse de vendre au prix proposé, il est alors tenu de racheter les actions de l’associé A au prix offert par ce dernier.

La clause de bad leaver ou de good leaver

La clause de bad leaver a pour objet de prévoir au détriment d’un associé qui sort volontairement de la société ou en serait exclu en raison d’une faute, un mécanisme de sanction l’obligeant à céder ses actions à un prix inférieur à leur valeur vénale.

Celle-ci est généralement convenue à l’occasion d’une levée de fonds au bénéfice des nouveau associés afin d’éviter qu’un homme clé, une fois la levée de fonds réalisée, ne sorte de la société.

La clause de sortie garantie

Une telle clause permet de garantir à certains associés, le droit de sortir de la société à la suite de la survenance d’un événement déterminé ou après un certain délai.

Les autres associés s’engagent ainsi à racheter les titres du ou des associés bénéficiaires de la clause de sortie garantie, ces derniers étant libres de faire valoir ce droit de sortie le moment venu.

La clause d’obligation de sortie conjointe (drag-along) ou clause de droit de sortie conjointe (tag along)

La clause de drag-along permet à des associés majoritaires, d’obliger les associés minoritaires à céder leurs actions en même temps et selon les mêmes conditions.

Elle permet à des associés majoritaires qui souhaitent vendre leurs titres à un repreneur extérieur intéressé pour racheter l’intégralité du capital, de ne pas être bloqués par des associés minoritaires ne voulant pas céder.

La clause de tag along est souvent le pendant de la clause de drag along mais permet quant à elle de protéger les associés minoritaires eu leur offrant la possibilité de vendre tout ou partie de leur participation en même temps et au même prix que l’associé majoritaire.

Elle permet ainsi à l’associé minoritaire de sortir en même temps que la société change de mains par exemple.

La clause anti-dilution

Cette clause permet aux actionnaires ou à certains d’entre eux de protéger leur niveau de détention du capital à l’occasion d’une augmentation de capital.

Ainsi, les associés en place pourront souscrire à l’augmentation du capital, par priorité.

La clause de ratchet

Celle-ci permet de se protéger contre une baisse de valorisation de la société à l’occasion de levées de fonds ultérieures (l’on parle alors de clause de ratchet investisseur).

La clause relative au droit de vote

Les statuts ne peuvent pas organiser ou orienter le droit de vote d’un associé.

Il est cependant possible aux termes d’un pacte d’associés d’obliger un ou plusieurs associés à voter selon des objectifs déterminés.