Les associés d’une société peuvent, en cours de vie sociale, faire des avances de sommes d’argent à la société afin de subvenir à un besoin de trésorerie.
Ces prêts sont alors inscrit en comptabilité dans le compte courant d’associé.
Quelles sont les modalités de création, fonctionnement et remboursement d’un compte courant d’associé ? Explications.
LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT D’ASSOCIE
Qu’est-ce qu’un compte courant d’associé ?
Un compte courant d’associé se matérialise par une écriture comptable aux termes de laquelle il est constaté le prêt de sommes d’argent par un associé à la société.
Ces sommes sont inscrite au compte 455 « Associés comptes courants » du bilan.
L’existence d’un compte courant d’associé ne suppose donc pas d’ouvrir un compte bancaire spécial au sein d’un établissement bancaire. Les sommes prêtées seront en pratique créditées sur le compte bancaire habituel de la société.
Juridiquement, l’avance en compte courant est un prêt. Ainsi, l’associé prêteur a une créance contre sa société et sa société une dette envers lui.
Le versement des sommes peut intervenir à tout moment ; lors de la création ou en cours de vie sociale. Précisons également que le compte courant peut être alimenté des sommes dues à un associé (une rémunération par exemple) mais non versées et laissées dans les caisses de la société.
Les conditions pour détenir un compte courant d’associé.
Le prêt d’argent à titre habituel relève du monopole bancaire et est interdit aux personnes autres que des établissement de crédit ou société de financement (L551-5 du Code Monétaire et financier).
Par exception à ce monopole, les associés de sociétés – civile ou commerciales – peuvent prêter des fonds à titre habituel à la société à laquelle ils appartiennent (L312-2 du Code Monétaire et Financier).
Dans les sociétés de capitaux (SAS, SA…), il faut cependant que l’associé détienne au moins 5 % du capital social. Ce seuil n’est pas exigé en revanche pour la SARL.
Un gérant de SARL peut également faire des avances en compte courant même s’il n’est pas associé. Cela n’est en revanche pas possible pour le Président de SAS qui doit impérativement être associé à hauteur de 5 % du capital.
Le compte courant d’associé débiteur
Le compte courant d’associé est créditeur en cas d’avance de sommes par l’associé. Dans ce cas, c’est la société qui a une dette. C’est la situation la plus « normale ».
Le compte est en revanche débiteur si c’est la société qui a avancé des fonds à son associé.
Toutefois, un compte débiteur est une situation anormale et parfois interdite.
En SARL, il est interdit pour le gérant et les associés personnes physiques d’avoir un compte courant débiteur (L223-21 Code de commerce). Ainsi, un associé personne morale peut avoir un compte courant débiteur.
En SAS, cette interdiction vaut pour les organes de direction uniquement (Président, directeur général) conformément à l’article L225-43 Code de commerce.
Dans les sociétés civiles en revanche, l’existence d’un courant débiteur est admise dans la mesure où l’associé est responsable indéfiniment du passif social.
La rémunération du compte courant
Le prêt en compte courant peut faire l’objet d’une rémunération et porter intérêts. Cependant, cela doit être prévu aux termes d’une convention écrite.
Les modalités de rémunération est librement fixée par les parties.
Les intérêts payés par la société peuvent également, sous certains conditions, être déduits du résultat de la société. Du côté de l’associé, ils constituent un produit imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers s’il est soumis à l’Impôt sur le Revenu (IR).
LE REMBOURSEMENT DU COMPTE COURANT D’ASSOCIE
Le remboursement du compte
Sauf convention contraire, les sommes portées au crédit d’un compte courant d’associé sont remboursables à tout moment.
Ainsi, l’associé peut solliciter le remboursement lorsqu’il le souhaite, et même si la société n’a pas la trésorerie pour procéder au remboursement.
Cette possibilité peut dès lors créer des difficultés pour la société qui peut se trouver momentanément défaillante et conduire à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
C’est la raison pour laquelle il est conseillé d’encadrer les modalités de remboursement du compte courant par la signature d’une convention de compte courant.
Celle-ci encadrera notamment :
- La rémunération ;
- Le délai éventuel de blocage des fonds ;
- Les modalités de remboursement …
La cession du compte courant et la perte de la qualité d’associé
Un compte courant d’associé suppose d’être associé de la société.
Cependant, il arrive qu’un ancien associé ayant cédé ses parts ou actions, dispose encore d’un compte courant. En effet, la cession des parts ou actions n’emporte pas automatiquement cession du compte courant (V. Sauf accord des parties, la cession des parts n’emporte pas celle du compte courant).
De même, la sortie de la société n’éteint pas la dette de la société envers la société.
Ainsi, un ancien associé peut exiger le remboursement de son compte courant même après sa sortie de la société.
C’est la raison pour laquelle il est conseillé de traiter le sort du compte courant à l’occasion de la cession des parts ou actions.
La cession devra distinguer ce qui relève du prix de cession des parts ou actions (soumis à un droit d’enregistrement et éventuelle plus-value) et du remboursement du compte en principe non fiscalisé.
Idéalement, il est conseillé de solder le compte courant avant la cession des parts ou actions.
NOS CONSEILS EN CAS D’EXISTENCE D’UN COMPTE COURANT D’ASSOCIE
Il est important d’encadrer l’ouverture d’un compte courant d’associé. A défaut, la société pourrait se trouver en difficulté en cas de demande prématurée de remboursement du compte.
C’est la raison pour laquelle il est conseillé de faire appel aux conseils d’un avocat spécialisé.
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