Lorsque des associés majoritaires abusent de leur vote pour nuire à des minoritaires, les délibérations d’assemblée litigieuses peuvent être annulées pour abus de majorité. Dans ce cas, il faut agir en justice dans les trois ans à peine de se voir opposer la prescription.
Cass. com. 30-05-2018 n° 16-21.022 FS-PB
Sur les conditions et exemples d’abus de majorité voir notre article.
LES FAITS A L’ORIGINE DE L’ACTION EN NULLITÉ DE L’ASSEMBLÉE
A l’occasion d’une assemblée générale de 2008, les associés d’une Société à Responsabilité Limitée (SARL) avaient accordé une rémunération au gérant.
Les assemblées générales annuelles suivantes confirmeront la rémunération.
Le 26 décembre 2011, un associé minoritaire demande l’annulation de ces délibérations. En effet, selon lui, ces décisions sont constitutive d’un abus de majorité.
L’associé sollicite corrélativement le remboursement par le gérant de la rémunération perçue. Cependant, la Cour d’appel rejette l’ensemble de ses demandes.En effet, la juridiction estime que la demande d’annulation et de remboursement se prescrivent par 3 ans.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel uniquement sur la demande d’annulation. Elle casse cependant l’arrêt de la Cour d’appel sur la durée de la prescription de l’action en remboursement. En effet, elle précise que contrairement à ce qui avait été jugé, l’action réparation du préjudice causé par l’abus de majorité se prescrit par cinq ans.
LA SOLUTION DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE DE PRESCRIPTION DE L’ACTION
Conformément à l’article L235-9 du Code de commerce, l’action en nullité d’actes et délibérations se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
A notre connaissance, la Cour de cassation vient pour la première fois préciser que l’annulation fondée sur un abus de majorité était également soumise à la prescription triennale.
Cela n’était pas évident car l’abus de majorité repose non sur la violation d’une règle générale ou spéciale du droit des sociétés mais sur la théorie générale de l’abus de droit. L’on aurait ainsi pu la soumettre à la prescription de droit commun de 5 ans.
Cependant, l’article L235-9 C.com ne précise pas la cause de nullité. Dès lors, l’on doit approuver cette clarification permettant de traiter uniformément la prescription de toutes les causes de nullité.
La Haute juridiction vient d’ailleurs préciser le point de départ du délai de prescription. Selon elle, la prescription court à compter de la décision d’assemblée (V. Prescription de l’action en cas de dissimulation) et non à la date de la décision accordant pour la première fois une rémunération.
La Cour de cassation vient également rappeler que la demande de réparation consécutive à la nullité de la délibération se prescrivait pas 5 ans.
Ainsi, la prescription triennale ne concerne que la demande de nullité et non la réparation de ses conséquences.
Dans l’affaire soumise, le juge aurait dû vérifier si les résolutions litigieuses étaient abusives. Dans l’affirmative, il n’aurait pas pu les annuler. Il aurait cependant pu condamner les auteurs de l’abus à réparer le préjudice de la société.
NOS CONSEILS POUR AGIR EN NULLITÉ D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lorsqu’une décision d’assemblée générale est litigieuse, il convient de faire appel à un avocat en droit des sociétés. En effet, de nombreux outils existent afin de contester les décisions qui seraient préjudiciables un associé, même minoritaire.
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