Les dividendes ne sont pas saisissables avant la décision de les distribuer

En l’absence de décision de distribution en assemblée, les dividendes appartiennent à la société. Ainsi, il en résulte qu’ils ne peuvent pas être saisis par un créancier personnel de l’associé.

Dans la présente affaire, la Cour de cassation vient utilement rappeler cette règle à l’administration fiscale.

Cass. Com. 13-09-2017 n° 16-13.674 FS-PBI

I. LES FAITS

Le Trésor Public était créancier d’un associé d’une Société Civile Immobilière (SCI).

Afin de recouvrer sa créance, il avait fait pratiquer sur le compte de la Société, une saisie-attribution du montant des dividendes qui avaient été déclarés par l’associé au titre de son impôt sur le revenu.

 

II. LA PROCEDURE

La Cour d’appel avait fait droit à la demande du Trésor Public en considérant que la créance de dividendes résultait de la déclaration de l’associé au titre de l’impôt sur le revenu.

Cet arrêt est logiquement censuré par la Cour de cassation qui considère que les dividendes ne sont pas saisissables. En effet, ces dividendes n’ont aucune existence juridique avant leur distribution. Par conséquent, le créancier ne pouvait les saisir.

 

III. LA SOLUTION

Afin de justifier la saisie, le Trésor Public se prévalait de la déclaration de revenu faite par l’associé. En effet, ce dernier avait déclaré aux impôts sa quote-part des bénéfices de la SCI dont il était associé. L’administration fiscale considérait donc qu’elle pouvait saisir cette « créance de bénéfices ». (en vertu de l’article  L. 211-3 et R. 211-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution).

En raison de la transparence fiscale de la SCI (article 8 du Code Général des Impôts), l’associé était tenu de déclarer au titre de son impôt sur le revenu, la quote-part de bénéfices de la SCI même en l’absence de distribution de ce bénéfice.

Cependant, en dépit de cette règle fiscale, les bénéfices appartiennent à la Société tant que leur distribution n’a pas été votée en assemblée générale. Le droit des sociétés fait ainsi échec à la règle fiscale. La Cour de cassation vient ici rappeler une jurisprudence constante (Cass. Com. 04/02/2014 n° 12-23.894).

L’associé n’a qu’une créance potentielle tant que les bénéfices ne sont pas mis en distribution. Ces bénéfices apparaissent à ce titre insaisissables par un créancier de l’associé.

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L'assignation en paiement

QU’EST-CE QU’UNE ASSIGNATION EN PAIEMENT ?

L’assignation est l’acte délivré par un Huissier de Justice  informant votre adversaire  qu’une action en justice est engagée contre lui. Elle contient l’argumentation, en fait et en droit, d’une partie.

A la différence de la procédure d’injonction de payer, la procédure engagée par assignation est dite « contradictoire ». Elle permet ainsi au défendeur de faire valoir ses arguments devant le juge pour s’opposer aux demandes formulées contre lui.

Elle est donc, au moins en théorie, plus longue et plus incertaine que la procédure d’injonction de payer  lors de laquelle le juge statue sur la base des seuls éléments que vous lui fournissez.

 

QUELS SONT LES AVANTAGES DE L’ASSIGNATION PAR RAPPORT A L’INJONCTION DE PAYER ?

La sécurité

La décision portant injonction de payer peut faire l’objet d’un recours (appelé « opposition ») de la part du débiteur dans le délai d’un mois. Cependant, une insécurité demeure dans le cas où l’huissier ne l’a pas remise en personne au débiteur. Dans cette hypothèse, votre débiteur peut, à tout moment, former un recours, même plusieurs années après.

De son côté, la décision rendue après assignation en justice peut elle aussi, sauf exception, faire l’objet d’un recours (appel dans le délai d’un moi ou 15 jours selon le cas). Cependant, une fois le délai de recours expiré, elle devient définitive.

La durée

Si la procédure d’injonction de payer peut, de prime abord, paraître plus rapide, c’est à la seule condition que votre débiteur ne conteste pas la décision rendue. A défaut, vous devez alors engager une procédure contradictoire dite « au fond » qui est plus longue.

Ainsi, en procédant directement par voie d’assignation, vous pourrez parfois gagner du temps (de plusieurs semaines à plusieurs mois) en faisant l’économie de la procédure d’injonction de payer.

 

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ ET ASSIGNATION « AU FOND » ?

La durée

La procédure en référé est incontestablement plus rapide que la procédure au « fond ».

En pratique, il peut se passer moins de deux mois entre l’assignation en justice et la décision qui est rendue par le juge des référés alors qu’il peut s’écouler un délai compris entre 2 mois et 1 an (parfois plus) pour obtenir une décision dite « au fond ».

L’assignation en référé suppose cependant que les sommes réclamées ne soient pas sérieusement contestable. A défaut, il faut passer obligatoirement par une procédure « au fond ».

L’exécution

La décision rendue par le juges des référés est exécutoire par provision ce qui signifie que même en cas d’appel, l’adversaire condamné à vous payer une somme d’argent devra s’exécuter. Cela évite ainsi des appels dilatoires, autrement dit destinés à faire traîner l’affaire.

En cas de jugement « au fond » en revanche, et sauf exception, vous devez attendre l’expiration du délai d’appel pour pourvoir exécuter.

 

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR ASSIGNER EN JUSTICE ?

Il est indispensable d’avoir tenté, préalablement à l’assignation en justice, de résoudre à l’amiable la difficulté, en adressant à votre débiteur une mise en demeure.

D’un point de vue procédural, votre assignation doit être motivée en fait et en droit à défaut de quoi elle peut être jugée irrecevable.

Devant certaines juridictions enfin, vous devrez obligatoirement faire appel à un avocat pour vous représenter (devant le Tribunal de Grande Instance) alors que vous pourrez, dans les autres cas, vous en dispenser (devant le Tribunal de commerce ou encore le Tribunal d’Instance).

 

POURQUOI FAIRE APPEL A UN AVOCAT ?

Seul l’avocat a la connaissance juridique et l’expérience de la pratique judiciaire pour obtenir la meilleure décision possible.

Il vous conseillera notamment sur la juridiction compétente ainsi que sur la procédure la plus adaptée à votre situation (injonction de payer, assignation en référé, assignation au fond).

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SARL ou SAS : quelle société choisir ?

Vous souhaitez créer une société pour exercer votre activité mais vous hésitez sur la forme la plus adaptée ; Société à Responsabilité Limitée (SARL) ou Société par Actions Simplifiée (SAS) ?

Voici quelques conseils pour choisir.

Précisons d’emblée qu’il n’y a aucune différence structurelle entre la société pluripersonnelle (SAS ou SARL) et leur forme unipersonnelle (SASU ou EURL) : il s’agit de la même société, seul le nombre d’associés change. Ce guide pratique fonctionne donc indifféremment que vous soyez seul ou plusieurs associés fondateurs.

 

 

 

 

LES POINTS COMMUNS

Aucun capital minimum n’est exigé 

Vous pouvez ainsi créer votre société avec un capital de départ d’UN euro. En SARL, 20 % du capital doit être libéré à la constitution, le reste pouvant l’être dans les 5 ans. En SAS en revanche, 50 % du capital doit être libéré à la constitution et le reste dans les 5 ans.

Il peut n’y avoir qu’un seul associé ou plusieurs

La SARL ne peut cependant accueillir plus de 100 associés à la différence de la SAS dont le nombre est illimité.

Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales

La responsabilité de l’associé est limitée à son apport

Cette limitation de responsabilité peut être mise à mal en cas de souscription d’un engagement personnel de caution. Dans ce cas, l’associé peut être poursuivi personnellement à hauteur de l’engagement qu’il a consenti.

La société est soumise de droit à l’impôt sur les sociétés (IS)

La société sera ainsi directement imposée sur les bénéfices au taux de l’IS (15 % jusqu’à 38.120 € de bénéfices puis 33,33 % sur la fraction supérieure).

Cependant, l’article 84 de la loi de finances pour 2018 va plus loin en abaissant progressivement ces taux pour atteindre 25% en 2022, le taux réduit de 15% n’étant pas modifié.

L’IS sera imposé la manière suivante jusqu’en 2022 :

  • 2018 : taux de 28% jusqu’à 500 k€ de bénéfices et 33,33% au-delà ;
  • 2019 : taux de 33,33% serait ramené à 31% et les 500 000 premiers euros de bénéfices demeureraient imposés au taux de 28% ;
  • 2020 : généralisation du taux de 28% ;
  • 2021 : abaissement du taux de 28% à 26,5% ;
  • 2022 : abaissement du taux de 26,5% à 25%.

Tenue obligatoire d’une comptabilité et du juridique (tenue d’assemblées).

 

LES DIFFÉRENCES

Le gérant d’une SARL ne peut pas être une personne morale à la différence de la SAS.

L’apport d’un bien de communauté à une SARL nécessite l’accord du conjoint.

Le conjoint, dont l’accord est indispensable, peut également revendiquer la qualité d’associé. En SAS, sauf exception tenant à la particularité du bien apporté, le conjoint n’a pas à être informé ni à donner son accord. Il ne peut pas davantage revendiquer la qualité d’associé.

Cependant, même lorsque le conjoint n’est pas associé, qu’il s’agisse d’une SARL ou d’une SAS, celui-ci peut demander en cas de divorce la valeur de la moitié des parts ou actions

La SARL est obligatoirement et seulement représentée par un ou plusieurs gérants.

L’organisation de la gouvernance de la SAS est libre. Il est ainsi possible de désigner, en plus du Président, un ou plusieurs Directeurs généraux, et/ou mettre en place un directoire ou comité chargé d’encadrer et surveiller la Présidence.

En pratique, l’on peut par exemple moduler les pouvoirs entre le Président et les Directeurs Généraux. Ainsi, par exemple, un directeur général ne pourrait engager la société que jusqu’à 5.000 euros et le Président jusqu’à 20.000 euros, , au-dessus, le pouvoir appartenant à l’assemblée des associés.

En SARL, les dividendes distribués sont soumis aux cotisations sociales

Les dividendes sont assujettis aux cotisations sociales à hauteur de 40 % pour la somme qui dépasse 10% du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte. En SAS, les dividendes ne sont pas soumis à cotisations sociales mais font l’objet d’un prélèvement à la source de 15,5 %.

Cette différence de traitement a cependant été supprimée puisque depuis le 1er janvier 2018, un prélèvement forfaitaire unique (PFU) dit « flat tax » a été mis en place. Ainsi, en SARL ou SAS, les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire de 30 % (12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux).

Il est toutefois possible, sur option, de bénéficier du régime prévu ci-avant qui peut être avantageux lorsque l’imposition marginale du foyer à l’IR est faible.

Le gérant majoritaire de SARL est affilé au régime des Travailleurs Non-Salariés (TNS)

Le gérant majoritaire de SARL cotise au RSI (devenu Sécurité Sociale des Indépendant). En revanche, les dirigeants de SAS sont affiliés au régime des « assimilés salariés ».

Si ces deux statuts sont relativement proches, il faut considérer que le régime « assimilé salarié » est plus protecteur (en matière d’arrêt maladie et retraite notamment). En contrepartie, les cotisations à ce régime sont plus élevées que le régime TNS.

A cet égard, l’on rappellera que quel que soit le régime, le dirigeant de SARL ou de SAS n’ont pas le droit au chômage sauf s’ils bénéficient d’un contrat de travail (ce qui présuppose pour ce faire d’être associé minoritaire).

Enfin, l’on précisera qu’en SAS, les cotisations sociales sont calculées sur la rémunération nette de telle sorte qu’en l’absence de rémunération aucune cotisation ne sera due. En revanche, le gérant de SARL sera redevable de cotisations forfaitaires minimales même en l’absence de rémunération.

Le gérant majoritaire de SARL a la possibilité de faire participer son conjoint (marié ou pacsé) en qualité de conjoint collaborateur

Ce statut permet au conjoint d’assister le gérant sans rémunération. Celui-ci pourra cependant bénéficier d’une protection sociale et cotiser pour sa retraite. Ce statut n’existe pas en SAS. Ainsi, le conjoint doit nécessairement être salarié et/ou associé de la société pour y travailler.

 La cession de parts sociales en SARL est soumise à l’agrément des autres associés

En cas de cession à un tiers, la cession doit être agrée par la collectivité des associés. En outre, elle implique une modification des statuts. S’agissant de la SAS en revanche, les statuts prévoient librement l’existence ou non d’un agrément. Enfin, la cession d’actions ne donnant pas lieu à modification des statuts.

La SARL est ainsi une société plus fermée mais néanmoins plus stable en termes d’actionnariat. En revanche, les entrées/sorties des associés sont plus libres en SAS de telle sorte que cette forme est prisée par les fondateurs de start-up afin de pouvoir réaliser plus facilement des levées de fonds.

La cession d’action fait l’objet d’un droit d’enregistrement moins élevé que la cession de parts d’une SARL

Le droit d’enregistrement au titre d’une cession d’actions est de 0,10 % du prix. En revanche, la cession de parts sociales est imposée à hauteur de 3 % du prix après abattement de 23000 euros.

Les conditions de vote sont librement organisées pour la SAS alors qu’elles sont imposées pour la SARL.

En SARL en effet, les décisions ordinaires nécessitent pour être adoptées un quorum de plus de 50 % des associés sur première convocation. et donc une majorité absolue. Pour les décisions extraordinaires, celle-ci sont prises obligatoirement à la majorité des 2/3 (avec quorum d’1/5 des parts sur 1ère convocation).

Ainsi, malgré un nombre important de caractéristiques communes, le choix entre la SAS et la SARL dépend du projet d’entreprise et des évolutions prévisibles.

De manière générale, l’on conseillera plus facilement la SARL à une entreprise de petite taille, souvent familiale, dont les évolutions seront limitées et le capital social stable.

En revanche, la SAS est mieux adaptée aux projets entrepreneuriaux de type « start-up ». Plus généralement aux sociétés qui auront vocation à évoluer plus rapidement et avec souplesse dans leur environnement économique.

SARL

SAS

Cotisations sociales du dirigeant moins onéreuses

Le conjoint peut travailler comme collaborateur

 Société plus stable

Pas de gérant personne morale

Accord du conjoint pour apporter un bien commun

Agrément obligatoire en cas de cession à un tiers

Dividendes soumis à cotisations sociales

RSI

Droits d’enregistrement plus élevés

Modalités de prises de décisions imposées

Pas besoin de l’accord du conjoint pour apporter un bien commun

Le Président peut être une personne morale

Organisation libre de la gouvernance

Dividendes moins imposés qu’en SARL

Hors RSI

Droits d’enregistrements moins élevés

Société plus souple et évolutive

Cotisations sociales plus importantes sur la rémunération du dirigeant

Société moins stable

Pas de possibilité de faire travailler le conjoint comme collaborateur

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L'injonction de payer

QU’EST-CE QUE L’INJONCTION DE PAYER ?

L’injonction de payer est une procédure par laquelle vous pouvez demander la condamnation de votre débiteur à vous régler les sommes qui vous sont dues.

L’injonction de payer est fréquemment utilisée pour obtenir le paiement de factures.

De plus, la procédure d’injonction de payer n’est pas contradictoire, ce qui veut dire que la juridiction ne se prononcera que sur la base des seuls éléments que vous lui aurez adressés.

POURQUOI OPTER POUR L'INJONCTION DE PAYER ?

La procédure d’injonction de payer est rapide car elle n’est pas contradictoire ; la juridiction ne statue que sur la base des seuls éléments que vous lui aurez adressés.

Si votre dossier est complet, les chances de succès sont élevées.

QUELLES CONDITIONS POUR OPTER POUR L’INJONCTION DE PAYER ?

Il vous est possible d’engager une procédure d’injonction de payer contre votre débiteur lorsque :

  • votre créance n’est pas contestable ;
  • votre débiteur a été mis en demeure de payer.

Il convient alors de démontrer :

  • que votre créance est fondée dans son principe (communication d’un contrat ou devis signé)
  • que votre créance est justifiée dans son montant (facture, relance, etc.)

La procédure d’injonction de payer peut également être utilisée en cas de loyers impayés.

COMMENT SE DÉROULE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER ?

La requête en injonction de payer

 

La procédure d’injonction de payer débute par le dépôt d’une requête auprès de la juridiction compétente (Tribunal de commerce, Tribunal d’Instance ou Tribunal de Grande Instance selon le cas)

La requête doit contenir les éléments suivants :

  • L’état civil du créancier et du débiteur (qui doit correspondre exactement au contrat, devis contresigné et factures(s)
  • Un rappel de la situation qui vous oppose au destinataire ;
  • L’objet de votre réclamation ;
  • Les principes juridiques qui fondent votre réclamation ;
  • La « mise en demeure» préalable de votre débiteur d’avoir à procéder au règlement des sommes dues ;
  • Le montant précis de votre créance selon un décompte détaillé.

La requête en injonction de payer doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives permettant de justifier le bien-fondé de votre créance et  son montant.

L’ordonnance portant injonction de payer

 

La juridiction saisie rendra une décision :

  • Si la juridiction vous donne gain de cause, elle rendra une ordonnance portant injonction de payer ;
  • Au contraire, si elle estime que vous ne justifiez pas du bien-fondé de votre demande et/ou de son montant, elle rejettera votre demande de condamnation.

L’ordonnance portant injonction de payer doit alors être signifiée à votre débiteur par un Huissier de justice, ce qui fait courir un délai un délai de recours d’un mois pour le débiteur condamné (appelé opposition),

Si le débiteur n’a pas formé de recours contre l’ordonnance d’injonction de payer, vous disposez alors d’un titre exécutoire vous permettant d’engager des mesures d’exécution forcées à l’encontre de votre débiteur (saisie-attribution, saisie de véhicule, etc.)

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[SOCIETES] La révocation d'un Président de SAS doit être loyale même en l'absence de justes motifs

La procédure de révocation du Président d’une SAS est librement organisée par les statuts. Ainsi, il peut être révoqué à tout moment sans justes motifs. Cependant, même dans ce cas, sa révocation doit être loyale.

Dans cette affaire, la Cour de cassation franchit une nouvelle étape en contrôlant la réalité des motifs.

Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-28.980, F-P+B

LES FAITS

Le Président d’une Société par Actions Simplifiée (SAS) est révoqué à l’occasion d’une assemblée. Les statuts autorisent la révocation à tout moment sans justes motifs. Or, la révocation intervient pour faute grave.

Le Président conteste les circonstances de la révocation. Il sollicite dès lors le paiement de dommages intérêts dans la mesure où, selon lui, les motifs de sa révocation ne reflétaient pas la réalité. Le président révoqué ajoute qu’il n’avait pas pu s’exprimer sur certains motifs de révocation.

La Cour d’appel considère que les circonstances de la révocation sont vexatoires et qu’au surplus elle est intervenue sans respecter l’obligation de loyauté.

La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel et confirme l’absence de respect de l’obligation de loyauté. Elle considère en effet que le vote sur la révocation avait été obtenu sur le fondement d’un rapport ne correspondant pas à la réalité. D’une part un grief de révocation était nouveau, et d’autre part, un autre grief avait été découvert après le départ du président révoqué.

LA SOLUTION

La révocation sans justes motifs ne signifie pas pour autant sans motifs. En effet, le dirigeant révoqué doit avoir eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu’elle intervienne (Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845 ; Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-17.667).

Même révocable à tout moment et sans justes motifs, le dirigeant a également le droit d’être entendu préalablement à la décision de révocation afin de présenter des observations sur les faits à l’origine de la décision (Cass. com., 26 avr. 1994, n° 92-15.884 – Cass. com., 3 janv. 1996, n° 94-10.765).

A défaut de respect de ces principes procéduraux, la révocation, même justifiée sur le fond, peut donner lieu au versement de dommages-intérêts au profit du dirigeant révoqué.

Dans cette affaire, la Cour de cassation semble marquer une nouvelle évolution. En effet, vient contrôler la réalité des motifs invoqués à l’appui de la révocation pour contrôler le respect de l’obligation de loyauté.

Or, rappelons que le dirigeant révoqué en l’espèce pouvait l’être à tout moment, sans justes motifs. Dès lors, les tribunaux n’avaient pas à notre avis à contrôler la réalité de ces motifs.

Dans le cas d’une révocation sans juste motif, le contrôle du juge doit rester purement formel et non substantiel.

Nous pensons cependant que la portée de cet arrêt doit être relativisée. En effet, dans le cas qui lui était soumis, c’est visiblement l’évolution des motifs de révocation qui n’ont pas permis au dirigeant révoqué de présenter ses observations sur les mêmes motifs que ceux pris en compte au final par l’organe de révocation.

Il y avait donc eu manifestement en l’espèce une violation du principe de la contradiction et donc de la procédure.

NOS CONSEILS EN CAS DE RÉVOCATION D’UN DIRIGEANT

Même révocable à tout moment sans justes motifs, la procédure de révocation doit être rigoureusement respectée. Les motifs de révocation, s’ils n’ont pas à être « justes » ou motivés par une faute, doivent correspondre à la réalité et ne pas être vexatoires ou injurieux. Aussi, nous vous conseillons à cette occasion de faire appel à un avocat en droit des sociétés.

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Le loyer déplafonné peut être fixé à la valeur locative même inférieure au montant du loyer en cours

En cours de bail, le loyer peut être déplafonné et fixé à la valeur locative en cas de modification des facteurs locaux de commercialité. Il faut pour cela une variation de plus de 10 % de la valeur locative.

Dans la présente affaire, la Cour de cassation précise que le nouveau loyer peut être inférieur au loyer en cours.

Cass. 3e civ. 24-05-2017 n° 16-15.043 F-D

LES FAITS

Un locataire commercial sollicite en cours de bail la fixation du loyer à la valeur locative, inférieure au loyer en cours. Il invoque pour cela la modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative. (Art. L145-38 du Code de commerce).

La situation était cependant particulière. En effet, les facteurs locaux de commercialité avait été modifiés favorablement (nouveaux logements, embellissement..). Or, le locataire sollicitait la baisse du loyer.

Dans les faits, le loyer du bail était en effet très largement supérieur à la valeur locative.

De son côté, le bailleur soutenait qu’il devait y avoir une corrélation entre le sens de la modification des facteurs locaux et celui de la valeur locative.

 

LA PROCÉDURE

La Cour d’appel de Paris donne raison au locataire. Elle décide de fixer le loyer du bail révisé au montant de la valeur locative qui était inférieure au loyer en vigueur.

Dans son arrêt en date du 24 mai 2017, la Cour de cassation confirme la solution des juges du fond.

 

LA SOLUTION

La Cour de cassation fait une stricte application des dispositions de l’article L.145-38 du Code de commerce. (En ce sens : Civ. 3e, 16 déc. 1998, n° 96-22.490)

En effet, le loyer du bail révisé peut être déplafonné uniquement en cas :

  • de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ;
  • d’une modification entraînant, par elle-même et pendant la période de référence, une variation de plus de 10 % la valeur locative.

En l’espèce, ces deux conditions étaient réunies. La Cour vient rappeler que la fixation à la valeur locative devait s’appliquer indépendamment du sens de la variation.

 

IV. NOS CONSEILS

En cas de modification des facteurs locaux de commercialité, il est intéressant de vérifier la variation de la valeur locative. En effet, il peut être possible pour le locataire ou le bailleur de solliciter la déplafonnement du loyer du bail, à la hausse ou à la baisse. Dans tous les cas, il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit du bail commercial.

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Le droit aux dividendes des héritiers d'un associé demeure jusqu'au rachat de ses parts

En cas de décès d’un associé, ses héritiers ont vocation à prendre sa place. Les associés en place peuvent cependant refuser. Ils doivent alors racheter les parts. Les héritiers auront cependant droit aux dividendes jusqu’au rachat des parts sociales.

La Cour de cassation vient rappeler une règle établie : la vocation aux bénéfices demeure jusqu’au rachat des parts sociales.

Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-28.980, F-P+B

LES FAITS

Les héritiers d’un associé d’une Société Civile Professionnelle (SCP) de notaires refusent l’offre de rachat formulée par l’associé survivant. Ce dernier sollicite la désignation en référé d’un expert chargé de l’évaluation.

A la suite de l’expertise, plusieurs mois après, l’associé restant paye aux héritiers la valeur des parts.

Cependant, un désaccord apparaît sur la date à partir de laquelle les héritiers cessent d’avoir vocation aux bénéfices ; ceux-ci estimant que cette vocation perdure jusqu’au paiement des parts, l’associé considérant de son côté que le droit au bénéfice a cessé à la date de désignation de l’expert.

 

LA PROCÉDURE

La Cour d’appel considère que les héritiers ont le droit de percevoir la quote-part de dividendes depuis le décès de l’associé jusqu’à la date effective de rachat des parts.

La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi et confirme la solution des juges du fonds.

 

LA SOLUTION

La solution n’est pas nouvelle ; un associé conserve la qualité d’associé et donc la vocation aux bénéfices tant qu’il n’a pas reçu le paiement de ses parts sociales  (Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, n° 13-18.983, FS-P+B ; Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 13-24.931 et 13-27.788, FS-P+B).

Cette solution est conforme à la règle d’ordre public selon laquelle l’on ne peut priver totalement un associé de sa vocation aux bénéfices.

Cependant, il est parfaitement possible de moduler cette règle afin de tenir compte par exemple du temps écoulé entre l’évènement ayant acté le retrait (décès, exclusion, demande de retrait…) et le paiement des parts ou actions. L’on pourrait par exemple prévoir une réduction des bénéfices en fonction du temps écoulé.

En pratique, les hypothèses de sortie sont multiples et plus ou moins conflictuelles. Dès lors, un associé peut avoir tout intérêt à faire durer le désaccord et à laisser la situation s’enliser afin de profiter, à moindre effort, de sa vocation aux bénéfices.

 

NOS CONSEILS EN CAS DE DÉSACCORD

La résolution des mésententes relatifs à la sortie d’un associé nécessitent une vision globale et stratégique. Le différend ne doit pas se résumer à un simple désaccord portant sur la valorisation de parts ou actions à un instant T.

Il est en effet important pour les associés restant de résoudre au plus vite ces situations. Il convient d’éviter que le conflit ne dure dans le temps dans quel cas l’associé sortant pourrait sortir «  gagnant » du conflit même en acceptant de céder ses parts au prix juste.

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[SOCIETES] Le compte courant d'associé

Les associés d’une société peuvent, en cours de vie sociale, faire des avances de sommes d’argent à la société afin de subvenir à un besoin de trésorerie.

Ces prêts sont alors inscrit en comptabilité dans le compte courant d’associé.

Quelles sont les modalités de création, fonctionnement et remboursement d’un compte courant d’associé ? Explications.

LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT D’ASSOCIE

Qu’est-ce qu’un compte courant d’associé ?

Un compte courant d’associé se matérialise par une écriture comptable aux termes de laquelle il est constaté le prêt de sommes d’argent par un associé à la société.

Ces sommes sont inscrite au compte 455 « Associés comptes courants » du bilan.

L’existence d’un compte courant d’associé ne suppose donc pas d’ouvrir un compte bancaire spécial au sein d’un établissement bancaire. Les sommes prêtées seront en pratique créditées sur le compte bancaire habituel de la société.

Juridiquement, l’avance en compte courant est un prêt. Ainsi, l’associé prêteur a une créance contre sa société et sa société une dette envers lui.

Le versement des sommes peut intervenir à tout moment ; lors de la création ou en cours de vie sociale. Précisons également que le compte courant peut être alimenté des sommes dues à un associé (une rémunération par exemple) mais non versées et laissées dans les caisses de la société.

Les conditions pour détenir un compte courant d’associé.

Le prêt d’argent à titre habituel relève du monopole bancaire et est interdit aux personnes autres que des établissement de crédit ou société de financement (L551-5 du Code Monétaire et financier).

Par exception à ce monopole, les associés de sociétés – civile ou commerciales – peuvent prêter des fonds à titre habituel à la société à laquelle ils appartiennent (L312-2 du Code Monétaire et Financier). 

Dans les sociétés de capitaux (SAS, SA…), il faut cependant que l’associé détienne au moins 5 % du capital social. Ce seuil n’est pas exigé en revanche pour la SARL.

Un gérant de SARL peut également faire des avances en compte courant même s’il n’est pas associé. Cela n’est en revanche pas possible pour le Président de SAS qui doit impérativement être associé à hauteur de 5 % du capital.

Le compte courant d’associé débiteur

Le compte courant d’associé est créditeur en cas d’avance de sommes par l’associé. Dans ce cas, c’est la société qui a une dette. C’est la situation la plus « normale ».

Le compte est en revanche débiteur si c’est la société qui a avancé des fonds à son associé.

Toutefois, un compte débiteur est une situation anormale et parfois interdite.

En SARL, il est interdit pour le gérant et les associés personnes physiques d’avoir un compte courant débiteur (L223-21 Code de commerce). Ainsi, un associé personne morale peut avoir un compte courant débiteur.

En SAS, cette interdiction vaut pour les organes de direction uniquement (Président, directeur général) conformément à l’article L225-43 Code de commerce.

Dans les sociétés civiles en revanche, l’existence d’un courant débiteur est admise dans la mesure où l’associé est responsable indéfiniment du passif social.

La rémunération du compte courant

Le prêt en compte courant peut faire l’objet d’une rémunération et porter intérêts. Cependant, cela doit être prévu aux termes d’une convention écrite.

Les modalités de rémunération est librement fixée par les parties.

Les intérêts payés par la société peuvent également, sous certains conditions, être déduits du résultat de la société. Du côté de l’associé, ils constituent un produit imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers s’il est soumis à l’Impôt sur le Revenu (IR).

LE REMBOURSEMENT DU COMPTE COURANT D’ASSOCIE

Le remboursement du compte

Sauf convention contraire, les sommes portées au crédit d’un compte courant d’associé sont remboursables à tout moment.

Ainsi, l’associé peut solliciter le remboursement lorsqu’il le souhaite, et même si la société n’a pas la trésorerie pour procéder au remboursement.

Cette possibilité peut dès lors créer des difficultés pour la société qui peut se trouver momentanément défaillante et conduire à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

C’est la raison pour laquelle il est conseillé d’encadrer les modalités de remboursement du compte courant par la signature d’une convention de compte courant.

Celle-ci encadrera notamment :

  • La rémunération ;
  • Le délai éventuel de blocage des fonds ;
  • Les modalités de remboursement …

La cession du compte courant et la perte de la qualité d’associé

Un compte courant d’associé suppose d’être associé de la société.

Cependant, il arrive qu’un ancien associé ayant cédé ses parts ou actions, dispose encore d’un compte courant. En effet, la cession des parts ou actions n’emporte pas automatiquement cession du compte courant (V. Sauf accord des parties, la cession des parts n’emporte pas celle du compte courant).

De même, la sortie de la société n’éteint pas la dette de la société envers la société.

Ainsi, un ancien associé peut exiger le remboursement de son compte courant même après sa sortie de la société.

C’est la raison pour laquelle il est conseillé de traiter le sort du compte courant à l’occasion de la cession des parts ou actions.

La cession devra distinguer ce qui relève du prix de cession des parts ou actions (soumis à un droit d’enregistrement et éventuelle plus-value) et du remboursement du compte en principe non fiscalisé.

Idéalement, il est conseillé de solder le compte courant avant la cession des parts ou actions.

NOS CONSEILS EN CAS D’EXISTENCE D’UN COMPTE COURANT D’ASSOCIE

Il est important d’encadrer l’ouverture d’un compte courant d’associé. A défaut, la société pourrait se trouver en difficulté en cas de demande prématurée de remboursement du compte.

C’est la raison pour laquelle il est conseillé de faire appel aux conseils d’un avocat spécialisé.

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[SOCIETES] Sauf accord, la cession des parts n'emporte pas cession du compte courant d'associé

La cession des parts sociales ou actions d’une société n’emporte pas automatiquement cession du compte courant. Ainsi, le sort du compte courant doit impérativement être réglé par les parties dans l’acte de cession. La Cour de cassation vient rappeler une jurisprudence constante.

Cass. com., 11-01-2017 n° 15-14.064, F-D

LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU COMPTE COURANT

L’associé d’une Société à Responsabilité Limitée (SARL) cède ses parts sociales. Postérieurement, il demande à la société le remboursement de son compte-courant d’associé.

La société refuse d’y procéder en raison de la cession de ses parts intervenue.

La Cour d’appel avait jugé que le compte courant de l’associé avait été cédé avec les parts. Elle considérait en effet que la cession desdites parts était « indissociable » de celle du compte courant.

La Cour de cassation censure les juges de la Cour d’appel. Selon elle, la cession des parts sociales n’emporte pas la cession du courant sauf convention contraire.

LA SOLUTION DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE DE REMBOURSEMENT DU COMPTE COURANT

Sauf dispositions contraires, un associé peut demander à tout moment à la société un remboursement de son compte courant. Le compte-courant d’associé ne constitue rien d’autre qu’un prêt de l’associé au profit de la société. L’associé a dans cette hypothèse un rôle de prêteur (V. Le compte courant d’associé).

Cependant, il n’est pas obligatoire d’être associé pour avoir la qualité de prêteur. C’est la raison pour laquelle le compte-courant n’est pas un accessoire des parts sociales et en est donc dissociable.

La solution de la Cour de cassation est donc parfaitement justifiée. Elle confirme ici une jurisprudence constante en la matière : la cession des droits sociaux n’emporte pas, sauf convention contraire, la cession du compte courant (Cass. com., 30-11- 2004, n° 01-12.063, FS-D).

NOS CONSEILS EN CAS DE CESSION DE PARTS

A l’occasion d’une cession de parts, il est indispensable de « purger » dans l’acte de cession le sort du compte-courant de l’associé sortant. Il peut être prévu un remboursement ou alors un abandon par exemple. Dans tous les cas, il est conseillé de faire appel à un avocat en droit des sociétés afin de sécuriser l’opération.

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Le délai d'exécution forcée en vertu d'une contrainte

Certains organismes publics ont le pouvoir de délivrer pour eux même des actes qui ont la même force qu’une décision de justice. Il en est ainsi pour  les contraintes établies par les organismes sociaux (URSSAF, RSI…).

Sur la base de cette contrainte, ils peuvent alors engager le recouvrement forcé par huissier (saisies…) des sommes dont le paiement est poursuivi.

Cette exécution est cependant limitée dans le temps. Jusqu’en 2008, le recouvrement forcé était limité à trente ans.  En effet, la contrainte bénéficiait des mêmes effets que les jugements notamment en matière de délai de poursuite.

Une loi du 17 juin 2008 a réformé les délais de prescription.  Désormais, l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, prévoit que l’exécution d’un jugement ne peut être poursuivie que pendant dix ans.

Ce texte ne fait cependant pas expressément référence à la contrainte. Dans deux arrêts récents, la Cour de cassation a précisé que l’exécution d’une contrainte est soumise au même délai de prescription que le recouvrement de la créance. Ainsi, ce délai est par exemple de 5 ans en matière de cotisations sociales.

Cass. Civ. 2e, 17 mars 2016, FP-P+B, n° 14-21747

Cass. Civ. 2e, 17 mars 2016, FP-P+B, n° 14-22575

 

SOMMAIRE :

I. LA CONTRAINTE A LES MEMES EFFETS QU’UN JUGEMENT

II. LE DÉLAI POUR EXÉCUTER EN VERTU D’UNE CONTRAINTE EST DIFFERENT DE CELUI PRÉVU POUR LES JUGEMENTS

 

 

LA CONTRAINTE A LES MEMES EFFETS QU’UN JUGEMENT

La contrainte est un titre exécutoire visé au 6° de l’article L.111-3 Code des Procédures Civiles d’Exécution qui dispose :

« Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ».

La loi accorde à la contrainte les mêmes effets qu’un jugement conformément à l’article L.244-9 du Code la Sécurité Sociale.

 

LE DÉLAI POUR EXÉCUTER EN VERTU D’UNE CONTRAINTE EST DIFFERENT DE CELUI PRÉVU POUR LES JUGEMENTS

La loi portant réforme de la prescription a modifié les délais de poursuite de l’exécution pour les jugements. Il s’agit d’une volonté du législateur d’harmoniser les règles de prescription.

Ce faisant, le législateur a également modifié le délai applicable aux recouvrement des contraintes.

Le délai d’exécution d’un jugement

L’article L.111-4 Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :

« L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

 Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».

La contrainte correspond au 6° de l’article L.111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Elle n’est cependant pas visée par l’article L.111-4 du même Code.

Il est alors évident que le législateur a voulu créer un délai d’exécution spécifique aux jugements.

Cette exclusion de la contrainte dans l’article L.111-4 Code des Procédures Civiles d’Exécution révèle la volonté du législateur de soumettre le délai d’exécution forcée de la contrainte au droit commun.

 

Le délai d’exécution d’une contrainte

Le délai de prescription concernant l’exécution forcée en vertu d’une contrainte est le même que celui attaché à la nature de la créance qu’elle contient.

Les deux arrêts du 17 Mars 2016 rendus par la deuxième de la Cour de cassation entérinent cette position.

Le délai de prescription attaché à l’action civile en recouvrement des cotisations sociales URSSAF est de 5 ans (L. 244-11 du Code de la Sécurité Sociale). Ainsi, le délai pour poursuivre l’exécution forcée en vertu de la contrainte est lui aussi de 5 ans à compter du moment où elle est décernée.

Le délai de poursuite de l’exécution forcée en vertu d’une contrainte dépend donc de la nature de la créance pour laquelle elle a été délivrée.

Ce raisonnement s’applique aussi pour les titres exécutoires suivants :

  • Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  • Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque.

En matière de crédit immobilier passé par acte notarié, il convient de préciser que le Code de la consommation prévoit un délai de prescription de deux ans à compter de l’échéance impayée (L.137-2 du Code de la Consommation).

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