[ENTREPRISE EN DIFFICULTE] Déclaration de créance tardive : la demande en relevé de forclusion depuis l'ordonnance du 12 mars 2014

Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, le créancier retardataire d’un débiteur en procédure collective a plus de chance de bénéficier d’un relevé de forclusion.

La réforme lui a cependant imposé une nouvelle obligation. Désormais, le créancier  devra déclarer sa créance dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire portant relevé de forclusion. A défaut, il ne pourra prétendre à être payé.

 

SOMMAIRE

I. LE DÉLAI DE DECLARATION DE CRÉANCE

II. LE RELEVÉ DE FORCLUSION EN CAS DE DÉPASSEMENT DU DÉLAI

III. LES SUITES DE L’ACTION EN RELEVÉ DE FORCLUSION

 

LE DÉLAI DE DECLARATION DE CRÉANCE

Un créancier a deux mois à compter de la publication au BODACC de l’ouverture d’une procédure collective pour déclarer sa créance. (Art. L. 622-24 et R. 622-24 du Code de commerce).

A défaut, il ne sera pas payé. Ce créancier retardataire  peut cependant bénéficier d’une séance de rattrapage. Pour ce faire, il devra saisir le juge-commissaire aux fins d’être relevé de forclusion.

Cette faculté est prévue par l’article L.622-26 du Code de commerce, qui, dans sa nouvelle version, prévoit :

« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

L’ordonnance du 12 mars 2014 est venue simplifier les conditions de cette action.

LE RELEVÉ DE FORCLUSION EN CAS DE DÉPASSEMENT DU DÉLAI

Le délai « normal » pour exercer la demande en relevé de forclusion n’a pas été modifié. Il est de six mois à compter de la publication au BODACC de l’ouverture de la procédure collective.

Pour être relevé de forclusion, le créancier devait auparavant démontrer :

  • Soit que l’absence de déclaration dans le délai de deux mois n’était pas due à son fait ;
  • Soit que le débiteur avait omis volontairement de mentionner la créance sur la liste qu’il remet au mandataire dès l’ouverture de la procédure.

Cette seconde condition exigeait donc une double démonstration :

  • Un élément matériel et objectif tenant à l’absence de mention sur la liste remise au mandataire ;
  • Un élément moral et subjectif tenant quant à lui au caractère intentionnel de l’omission.

La première condition a été conservée par l’ordonnance du 12 mars 2014.

En pratique, le créancier doit apporter la preuve qu’il était dans l’impossibilité de déclarer sa créance dans les délais. La jurisprudence opère le plus souvent un arbitrage entre le créancier particulier et professionnel.

Le particulier n’ayant pas de relations d’affaires continues avec le débiteur, ni les moyens de surveillance du BODACC, sera favorisé.

Le créancier dit institutionnel (banque, administration) qui dispose souvent d’un  système de surveillance est cependant moins excusable.

La seconde condition, a cependant été largement simplifiée

Désormais, il n’est plus nécessaire de démontrer l’intention du débiteur. L’absence de mention de la créance sur la liste remise au mandataire par le débiteur dans les 8 jours de l’ouverture de la procédure collective sera suffisante.

La suppression de la preuve de l’élément intentionnel doit être approuvée. En effet, la preuve était en pratique particulièrement difficile à rapporter. Cela est également de nature à inciter le débiteur à mentionner l’ensemble de ses dettes lors de l’ouverture de la procédure. A défaut, le créancier retardataire sera automatiquement relevé de forclusion.

La réforme a paradoxalement limité l’intérêt de solliciter un relevé de forclusion. En effet, l’exercice de cette action pourra s’avérer inutile si le débiteur a mentionné la créance litigieuse sur la liste remise au mandataire.

Cependant, même en cas de déclaration du débiteur pour le compte du créancier, ce dernier devra rester particulièrement vigilant. En effet, la créance pourra avoir été mentionnée pour un montant inexact et/ou sans son privilège. Dans ce cas, le relevé de forclusion retrouve toute son importance afin de rectifier le montant et rang de la créance.

LES SUITES DE L’ACTION EN RELEVÉ DE FORCLUSION

Auparavant,  le créancier forclos devait, parallèlement à sa demande en relevé de forclusion, déclarer sans créance dans le délai de 6 mois. Cette déclaration pouvait intervenir indifféremment avant ou après le dépôt de la requête en relevé de forclusion.

Désormais, le créancier devra procéder de manière chronologique :

  • Déposer une requête en relevé de forclusion dans les délais et une fois qu’il aura obtenu gain de cause :
  • Déclarer sa créance dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision favorable.

Deux remarques s’imposent :

  • L’éventuelle déclaration de créance faite avant le dépôt de la requête en relevé de forclusion ne sert à rien
  • Cet apport a le mérite d’instaurer une certaine logique puisqu’il convient d’être relevé de forclusion avant de pouvoir déclarer.

Les voies de recours ouvertes au créancier dont la demande en relevé de forclusion a été rejetée n’ont pas été modifiées. Le recours contre l’ordonnance doit être exercé devant le Tribunal et non devant la Cour d’appel. Ce délai de recours est de seulement 10 jours à compter de la notification par le greffe de l’ordonnance.

Le créancier bénéficiera en quelque sorte d’un « triple degré » de juridiction. En effet, le jugement rendu par le Tribunal pourra le cas échéant faire l’objet d’un appel.

NOS CONSEILS EN CAS DE DÉCLARATION TARDIVE

La représentation par ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant le juge-commissaire. Cependant, son assistance n’en reste pas moins fortement conseillée en raison de la complexité de la procédure à suivre.

Un créancier remplissant les conditions de fond pour bénéficier d’un relevé de forclusion pourrait voir sa créance rejetée faute, par exemple, d’avoir respecté l’un des délais imposés par le Code de Commerce.

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[IMMOBILIER] L’accessibilité aux personnes handicapées des locaux professionnels : les possibilités de dérogation

La loi du 11 Février 2005 a imposé aux Etablissements Recevant du Public (ERP) existant au 1er Janvier 2007, la réalisation de travaux de mise en accessibilité avant le 31 Décembre 2014.

Toutefois, cette obligation n’est pas sans poser des difficultés d’application. Dans certains cas en effet, des contraintes techniques ou juridiques empêchent la réalisation de tels travaux. Afin d’en tenir compte, des dérogations ont été prévues.

L’OBLIGATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances a imposé un principe d’accessibilité généralisé aux ERP pour toutes les personnes handicapées.

Le niveau d’accessibilité dépend en pratique de la catégorie d’ERP. Il existe 5 catégories (R.123-19 du Code de la Construction et de l’Habitation) :

1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;

2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;

3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;

4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;

5e catégorie : établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.

En pratique, plus de 70 % des ERP sont des établissements de 5ième catégorie c’est à dire des petits commerces ou des locaux accueillant des professions libérales par exemple (notaires, avocats, infirmiers, médecins généraliste…).

Les aménagements imposés sont parfois lourds pour les exploitants de petits ERP (Arrêté du 8 décembre 2014).

Ainsi, conscient des risques pour l’activité ou de l’impossibilité technique à mettre en place ces aménagements, le législateur a prévu des possibilités de dérogation.

L’IMPOSSIBILITÉ TECHNIQUE DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

Il s’agit notamment des cas où la conception même du bâtiment ne permet pas de réaliser les travaux d’accessibilité. Cela peut concerner par exemple l’installation d’un ascenseur ou l’élargissement d’une porte d’entrée.

En pratique, il convient de faire appel à un diagnostiqueur technique. Son rapport pour permettre de justifier auprès de la commission d’une impossibilité technique.

LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL

Le législateur considère que la préservation du patrimoine architecturale prime sur l’accessibilité des locaux.

Ainsi, il existe des sites ou des villes qui sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans ce cas, il est parfois possible d’obtenir une dérogation en invoquant la « préservation du patrimoine architectural ».

Cela ne concerne toutefois que les aménagements extérieurs du bâtiment. L’exploitant du local pourra être tenu de procéder aux travaux d’accessibilité à l’intérieur de celui-ci.

LA DISPROPORTION MANIFESTE ENTRE LA MISE EN ACCESSIBILITÉ ET SES CONSEQUENCES

Il est possible d’obtenir une dérogation si le coût des travaux de mise en accessibilité est disproportionné au regard de l’objectif.

Tout d’abord, il est possible de démontrer que le coût des travaux est tel qu’il est plus opportun de déménager l’activité au risque que cela entraîne une réduction importante de celle-ci.

En effet, l’activité du local commercial ou médical est souvent liée à son emplacement.

Ensuite, la prise en charge les travaux pourrait mettre en péril l’activité de l’exploitant. Il convient dans ce cas de démontrer la disproportion entre les résultats comptables et le coût des travaux.

De manière générale, la dérogation n’est pas forcément générale. En effet, il peut être imposé de réaliser une partie des travaux ne mettant pas en péril l’activité.

LE REFUS DES COPROPRIÉTAIRES DE PROCÉDER AUX TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

Lorsque le local est détenu en copropriété, les copropriétaires peuvent refuser de prendre en charge les travaux de mise aux normes.

Dans ce cas, il appartient à l’exploitant de prévoir, à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale des copropriétaires, des résolutions concernant la mise aux normes d’accessibilité de l’immeuble. Il doit alors établir un devis et le soumettre au vote des copropriétaires.

A titre d’exemple, ces travaux peuvent concerner l’interphone ou l’éclairage des parties communes.

Si ces derniers refusent les travaux, il pourra présenter le procès-verbal d’assemblée générale à la commission qui pourra accorder une dérogation.

Cette dérogation ne concernera toutefois que les travaux dans les parties communes. De même, les copropriétaires pourraient accepter les travaux mais les mettre à la charge du propriétaire/exploitant.

Il convient dans tous les cas de se reporter au règlement de copropriété.

NOS CONSEILS

Aucune des dérogations ne permet d’échapper entièrement à la réalisation de travaux de mise en accessibilité. Cela s’explique par la volonté du législateur qui, dans un souci d’égalité, souhaite responsabiliser les professionnels face au handicap.

Il est dès lors conseillé de faire appel à un avocat afin de vous conseiller sur vos obligations et les possibilités de dérogation.

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