Afin de contester une assemblée générale dans son ensemble ou une ou plusieurs délibérations seulement, il convient de solliciter en justice sa nullité. Dans ce cas, l’associé victime doit agir rapidement au risque de se voir opposer la prescription de sa demande.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation est venue utilement préciser le point de départ du délai de prescription.

Cass. com. 26-9-2018 n° 16-13.917 F-D

LES FAITS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE NULLITÉ DE L’ASSEMBLÉE

Les associés d’une Société à Responsabilité Limitée (SARL) sollicitent l’annulation des délibérations d’assemblées générales tenues entre 2002 et 2010. Il saisissent la justice en 2012 en invoquant l’absence de convocation aux assemblées générales litigieuses.

 

LA PROCEDURE JUDICIAIRE DE DEMANDE EN NULLITÉ DE L’ASSEMBLÉE

La Cour d’appel déclare la demande recevable en écartant la prescription des demandes et annule les résolutions litigieuses. Pour ce faire, la Cour retient que les associés n’avaient pas eu connaissance avant janvier 2011 de la tenue des assemblées.

La Cour de cassation casse l’arrêt et juge que la nullité d’une délibération se prescrit par trois à compter de son adoption. Elle précise toutefois que le départ du délai de prescription est retardé en cas de dissimulation de ladite assemblée.

 

LA SOLUTION DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE DE NULLITÉ D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Il est constant que la nullité d’une délibération se prescrit par trois ans (V. Prescription de l’abus de majorité) à compter du jour où la nullité est encourue (Art. 1844-14 C.civ  et L 235-9 C.com).

Dans la présente affaire, la Cour vient préciser que le délai pour agir en nullité ne court pas lorsque l’assemblée a été dissimulée à l’associé.

Cette solution paraît logique au regard d’un principe général de procédure civile. En effet, selon l’article 2224 du Code civil , la prescription court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Dès lors, la prescription ne pouvait pas courir dès lors que l’associé était dans l’impossibilité d’agir en nullité.

La décision est intéressante en ce qu’elle vient préciser que l’absence de convocation ne suffit pas à prouver la dissimulation. Par conséquent, l’on en déduit  que l’associé requérant doit prouver la volonté de dissimuler l’assemblée.

NOS CONSEILS POUR AGIR EN NULLITÉ D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Lorsqu’une décision d’assemblée générale est litigieuse, il convient de faire appel à un avocat en droit des sociétés. En effet, de nombreux outils existent afin de contester les décisions qui seraient préjudiciables un associé, même minoritaire.

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