En l’absence de décision de distribution en assemblée, les dividendes appartiennent à la société. Ainsi, il en résulte qu’ils ne peuvent pas être saisis par un créancier personnel de l’associé.
Dans la présente affaire, la Cour de cassation vient utilement rappeler cette règle à l’administration fiscale.
Cass. Com. 13-09-2017 n° 16-13.674 FS-PBI
I. LES FAITS
Le Trésor Public était créancier d’un associé d’une Société Civile Immobilière (SCI).
Afin de recouvrer sa créance, il avait fait pratiquer sur le compte de la Société, une saisie-attribution du montant des dividendes qui avaient été déclarés par l’associé au titre de son impôt sur le revenu.
II. LA PROCEDURE
La Cour d’appel avait fait droit à la demande du Trésor Public en considérant que la créance de dividendes résultait de la déclaration de l’associé au titre de l’impôt sur le revenu.
Cet arrêt est logiquement censuré par la Cour de cassation qui considère que les dividendes ne sont pas saisissables. En effet, ces dividendes n’ont aucune existence juridique avant leur distribution. Par conséquent, le créancier ne pouvait les saisir.
III. LA SOLUTION
Afin de justifier la saisie, le Trésor Public se prévalait de la déclaration de revenu faite par l’associé. En effet, ce dernier avait déclaré aux impôts sa quote-part des bénéfices de la SCI dont il était associé. L’administration fiscale considérait donc qu’elle pouvait saisir cette « créance de bénéfices ». (en vertu de l’article L. 211-3 et R. 211-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution).
En raison de la transparence fiscale de la SCI (article 8 du Code Général des Impôts), l’associé était tenu de déclarer au titre de son impôt sur le revenu, la quote-part de bénéfices de la SCI même en l’absence de distribution de ce bénéfice.
Cependant, en dépit de cette règle fiscale, les bénéfices appartiennent à la Société tant que leur distribution n’a pas été votée en assemblée générale. Le droit des sociétés fait ainsi échec à la règle fiscale. La Cour de cassation vient ici rappeler une jurisprudence constante (Cass. Com. 04/02/2014 n° 12-23.894).
L’associé n’a qu’une créance potentielle tant que les bénéfices ne sont pas mis en distribution. Ces bénéfices apparaissent à ce titre insaisissables par un créancier de l’associé.
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