Le dirigeant de société assure la gestion et le bon fonctionnement de l’activité. Il a des droits (rémunération, prise de décisions) mais aussi de nombreuses obligations.
Ainsi, lorsqu’il commet des fautes, il est susceptible d’être révoqué et d’engager sa responsabilité civile voire pénale.
En cas de difficultés, il est fortement recommandé de faire appel aux conseils d’un avocat spécialisé afin de défendre vos intérêts.
Les conseils d'un avocat
Une défense sur mesure
La protection de vos intérêts
LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU DIRIGEANT
Le dirigeant d’une société civile (SCI, SCCV…) ou commerciale (SARl, SAS…) doit faire preuve de compétence et de diligence afin de préserver les intérêts de la société qu’il représente.
Ainsi, les fautes commises à l’occasion de sa gestion, engage sa responsabilité civile personnelle. Autrement dit, il est tenu de réparer, sur son patrimoine personnel, les conséquences dommageables de ses fautes.
Le dirigeant responsable peut être celui en exercice ou alors un ancien dirigeant dès lors que la faute alléguée a été commise pendant son mandat. Il peut encore s’agir d’un dirigeant « de fait ».
L’appréciation du caractère fautif ou non doit être étudiée au cas par cas dans la mesure où il n’existe pas de définition légale de la faute de gestion.
L’on doit cependant considérer que la faute est caractérisée par tout acte positif, négligence ou abstention du dirigeant qui serait contraire aux intérêts de la société qu’il représente.
La faute peut aussi bien être intentionnelle ou involontaire De même, elle peut être établie bien que le préjudice en résultant soit faible.
La responsabilité du dirigeant vis-à-vis de la société et des associés
L’action en réparation du préjudice de la Société
Le plus souvent, c’est la société qui est victime de la faute de son dirigeant.
Dès lors, afin d’obtenir réparation, c’est à la société elle-même d’agir dans le cadre d’une action sociale dite « ut universali ». Cependant, lorsque le dirigeant fautif est le seul représentant de la société, il n’agira pas contre lui-même.
Dans ce dernier cas, l’action peut être engagée par un ou plusieurs associés dans le cadre de l’action sociale dite « ut singuli ».
En pratique, commet une faute de gestion le dirigeant :
- Dont un contrôle fiscal a fait apparaître des anomalies comptables procédant d’une volonté de dissimulation d’opérations, au détriment de la société (Cass. com. 3-11-1988 n° 86-13947) ;
- Différant le remboursement de dettes non contestées qui ont conduit la société à payer des intérêts moratoires au créancier (Cass. com. 12-1-1993 n° 91-11558) ;
- Maintenant le siège social à son ancien domicile (CA Montpellier 31 mars 2015 n° 13/05654, 2e ch.) ;
- Qui augmente sa rémunération en violation des statuts, alors que la santé financière de la société ne le permet pas (CA Paris 27 octobre 2015 n° 14/14699, ch. 5-8, L. c/ SARL Paradis Thaï ;
- N’exécutant pas le contrat conclu avec un tiers (Cass. com. 20 janvier 2015 n° 13-27.189) ;
- Maintenant un contrat avec un prestataire incompétent (Cass. com. 5-4-2018 n° 16-23.365) ;
- Concluant, au nom de la société, l’achat d’un terrain d’une valeur importante alors que les statuts limites ses pouvoirs aux contrats courants ne présentant aucun caractère exceptionnel (CA Paris 4-2-2000, 3e C, Duning c/ Sté Galiléo Oregal).
L’action dite « sociale » permet uniquement d’obtenir la réparation du préjudice de la société.
Ainsi, en cas d’indemnisation, les sommes recouvrées bénéficieront exclusivement à la société et non aux associés personnellement.
Action en réparation du préjudice individuel de l’associé
Un associé peut engager la responsabilité du dirigeant afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi personnellement (Art. 1843-5 al. 1 C.civ).
Cette action a cependant un caractère exceptionnel. Ainsi, elle n’est recevable que si l’associé démontre que son préjudice est distinct de celui éventuellement subi par la société.
A la différence de l’action sociale, l’action individuelle a vocation à réparer le préjudice personnel de l’associé et non le préjudice de la société.
Ainsi, il a pu être jugé que l’action individuelle n’était pas possible :
- En cas de dépréciation de la société ayant entraîné comptablement une provision pour dépréciation des titres dans les comptes des sociétés actionnaires, à hauteur de 2,8 M d’euros, dans la mesure où le préjudice des actionnaires n’est que le corollaire du dommage causé à la société et n’avait donc aucun caractère personnel (Cass. com. 1-4-1997 n° 94-18912) ;
- Les fautes de gestion du dirigeant ayant conduit à une baisse de l’activité de la société au profit d’un concurrent dans la mesure où le préjudice de l’associé n’est pas personnel mais n’est que le corollaire du préjudice de la société (Cass. com. 4-7-2006 n° 05-13171) ;
- La faute du dirigeant qui n’a pas encaissé ni revalorisé des loyers revenant à la société dans la mesure où le préjudice personnel de l’associé n’est que le corollaire du préjudice de la société (Cass. civ 3eciv. 22-9-2009 n° 08-18.483) ;
- La perte de valeur des parts sociales à la suite de l’amoindrissement du patrimoine de la société
En revanche, constitue un préjudice personnel distinct du préjudice social :
- Les actionnaires incités à souscrire ou conserver des titres qui ont ainsi dévalorisé leur patrimoine à la suite de manœuvres frauduleuses du dirigeant qui a donné une fausse image de la situation de la société (CA Limoges 17-1-2013 n° 11/01356, ch. civ.).
La responsabilité du dirigeant vis-à-vis des autres personnes
Les personnes étrangères à la société (liées par un contrat ou non) peuvent également engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant.
Pour cela, il faut démontrer que le dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions.
De même, il faut également que la faute soit personnellement imputable au dirigeant (Cass. com. 27-1-1998 n° 93-11437 ; Cass. com. 12-1-1999 n° 96-19670 ; Cass. com. 20-5-2003 n° 99-17092).
Selon les Tribunaux, la responsabilité du dirigeant est engagée lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com. 7-7-2004 n° 02-17729).
De manière générale, une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle engage la responsabilité du dirigeant. En effet, une telle faute est en elle-même séparable des fonction de direction (Cass. com. 28-9-2010 n° 09-66.255 ; Cass. com. 9 décembre 2014 n° 13-26.298).
Ainsi, en pratique, la responsabilité du dirigeant peut être engagée :
- Pour le défaut de souscription d’une assurance construction obligatoire (Cass. 3e civ. 10 mars 2016 n° 14-15.326) ;
- En l’absence de conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle
(Cass. 3eciv. 7-6-2018 n° 16-27.680) ; - Du fait de la commission active, personnelle et délibérée d’actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale (Cass. com. 7-7-2004 n° 02-17.729 ; Cass. com. 25-1-2005 n° 01-10.740) ;
- En l’absence volontaire de déclaration de créance de la société filiale au passif d’une société mère en redressement judiciaire dans le but de l’avantager, ce, dans la mesure où elle réduit le gage des créanciers de la filiale (Cass. com. 27-5-2014 n° 12-28.657).
Selon la même logique, le dirigeant peut être tenu au paiement du passif fiscal de la société lorsque, par ses manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, le recouvrement auprès de la société s’est avéré impossible (L267 LPF).
LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU DIRIGEANT
Les fautes du dirigeant susceptibles d’engager sa responsabilité pénale sont variées. Si une faute de nature pénale constitue nécessairement une faute de gestion, l’inverse n’est pas toujours vrai. Quelques exemples des fautes les plus fréquentes.
L’abus de biens sociaux
Le dirigeant d’une société ne doit pas confondre son patrimoine personnel et celui de la société qu’il représente.
Cela vaut également même lorsque le dirigeant est l’associé unique de sa société.
Ainsi, l’utilisation de mauvaise foi des biens ou du crédit d’une société à des fins personnelles ou pour avantager une autre société dans laquelle il est intéressé, est pénalement réprimé.
En pratique, l’infraction peut notamment résulter :
- De l’octroi d’une rémunération disproportionnée par rapport aux finances de la société ou du travail effectif du dirigeant ;
- De la vente d’actifs de la société sans facture, en espèce ;
- D’un abandon d’une créance sur une société dans laquelle le dirigeant a un intérêt.
En cas d’abus de bien sociaux, le dirigeant encourt une peine d’emprisonnement de 5 ans maximum et une amende pénale de 375.000 € (C.com L241-3 4° pour les SARL et L242-6 3° pour les sociétés par actions).
L’amende pénale peut se cumuler avec des dommages intérêts de nature civile destinés à réparer le préjudice le préjudice causé à la société.
Le délit de distribution de dividendes fictifs
La distribution de dividendes fictifs consiste à distribuer des fonds appartenant à la société sous la forme de dividendes alors qu’il n’existe en fait aucune somme distribuable. ,(C. com. Art. L 232-12, al. 1 et 3).
Il faut donc en pratique une distribution effective aux associés et non une simple intention.
Le dirigeant fautif encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € (C. com. Art. L 241-3, 2° et L 242-6,1°).
Le délit d’absence d’établissement des comptes
Le dirigeant d’une société doit, à la clôture de chaque exercice, établir les comptes annuels afin de les présenter en assemblée.
Le fait pour le dirigeant d’une société commerciale (SARL, SAS, SA) de ne pas établir les comptes est puni d’une amende de 9 000 € (C. com. Art. L241-4, 1°, pour les gérants de SARL, art. L242-8 pour les présidents, administrateurs, directeurs généraux de SA, article L244-1, pour les dirigeants de SAS).
Le défaut d’établissement des comptes sociaux constitue corrélativement une faute de gestion.
Enfin, l’absence de tenu de comptabilité a généralement pour corollaire l’absence de présentation d’une comptabilité aux associés. Cela constitue une nouvelle infraction.
En effet, la non présentation des comptes aux associés peut être punie d’une amende de 9 000 € (C. com. Art. L 241-5 et L 242-10).
Pour le dirigeant de SA, l’absence de présentation des comptes en assemblée peut également être punie d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Cette possibilité a cependant été supprimée pour les gérants de SARL depuis la loi 2012-387 du 22 mars 2012.
La présentation infidèle de comptes
Les comptes annuels d’une société doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société.
Ainsi, le dirigeant qui aurait sciemment présenté une fausse comptabilité pour dissimuler la véritable situation de la société, commet un délit de présentation infidèle de comptes. (C. com. Art. L 241-3, 3° pour les SARL. C. com. Art. L 242-6, 2° pour les SA).
Ce délit est puni d’une peine emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €.
En pratique, cette infraction peut être constituée :
- En l’absence de provision comptable au titre d’un redressement URSSAF en vue de le dissimuler (Cass. Crim. 25-2-2009 n° 08-85.596) ;
- En cas de manipulation comptables en vue de dissimuler des prélèvements injustifiés d’associés en les enregistrant comme des créances de la société sur des tiers affectent la fidélité et la sincérité des bilans de celle-ci (Cass. Crim. 1-7-2009 n° 08-88.308).
RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE
L’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) ne constitue pas, en elle-même, une faute du dirigeant.
Ainsi, le dirigeant n’engage pas sa responsabilité (civile ou pénale) du seul fait de l’ouverture d’une telle procédure.
Cependant, certaines fautes peuvent être sanctionnées.
L’action en comblement du passif
Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire peut être condamné à payer personnellement le passif de la société s’il a commis une faute de gestion.
Il faut pour cela que sa faute ait contribué à l’impossibilité de payer les créanciers de la procédure collective. (L651-2 du Code de commerce).
L’interdiction de gérer
Le dirigeant, dont la société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, peut être interdit, pour une durée maximum de 15 ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Les faits à l’origine de la sanction peuvent notamment être caractérisés par :
- La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (L653-4 4° C.com) ;
- Un détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif (L653-4 5° C.com) ;
- Le fait d’avoir disposé des biens du patrimoine de la société comme les siens (L653-4 1° C.com)
- Sous le couvert de la société masquant ses agissements, le fait d’avoir réalisé des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de ladite société (L653-4 2° C.com) ;
- L’utilisation les biens ou le crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (L653-4 3° C.com) ;
- L’absence de coopération avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5° C.com) ;
- Le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° C.com) ;
- L’absence volontaire de demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements (Sur ce point V. Les sanctions du chef d’entreprise en cas d’absence volontaire de dépôt de bilan).
Le délit de banqueroute
La banqueroute est un délit pénal sanctionnant les manquements les plus graves d’un dirigeant lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective (C.com L654-2).
Les actes répréhensibles, qui peuvent avoir été commis avant ou après l’ouverture de la procédure, sont les suivants :
- Dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
- Le détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ;
- Avoir frauduleusement augmenté le passif de la société ;
- La tenue d’une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
- Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Le délit de banqueroute est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (C.com L654-3).
De plus, le dirigeant peut être condamné à des peines complémentaires telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
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