En cas de mésentente entre associés, les demandes de désignation d’un administrateur provisoire sont fréquentes. Cependant, sa désignation est strictement encadrée par le juge.

La Cour de cassation vient ici préciser que l’absence de gérant n’est pas suffisante pour y parvenir.

Cass. 3e civ. 16-11-2017 n° 16-23.685 F-D

LES FAITS

Trois kinésithérapeutes sont associés d’une Société Civile Immobilière (SCI) et d’une Société Civile de Moyens (SCM). L’un deux, qui était gérant des deux sociétés, voit son mandat de gérant expirer.

La mésentente entre les associés conduit l’un des associés à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire. Sa mission est est de représenter lesdites sociétés dans les procédures de dissolution qu’il entend engager pour mésentente.

 

 LA PROCEDURE

La Cour d’appel confirme l’ordonnance désignant un administrateur provisoire. Elle considère en effet que l’absence de gérant constitue un dysfonctionnement grave, la mésentente étant au surplus confirmée par l’administrateur désigné.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel. Elle juge pour sa part que les juges auraient dû rechercher si la société ne fonctionnait pas sans difficulté en dépit de l’absence de gérant.

 

LA SOLUTION

La solution de la Cour de cassation paraît logique. En effet, les conditions traditionnelles de désignation d’un administrateur provisoire sont les suivantes :

  • L’existence d’un péril imminent ;
  • L’absence de fonctionnement normal de la société.

(Cass. com., 25 janv. 2005, n° 00-22.457).

En l’espèce la seule absence de représentant légal ne suffisait pas à démontrer que ces conditions étaient réunies. Il aurait fallu recherche si l’absence de gérant conduisait à des « difficultés » de fonctionnement.

Or,  malgré l’absence de gérant, l’on peut admettre que les initiatives d’un associé ou d’un gérant de fait, permettent à la société de fonctionner sans blocage.

Il nous semble néanmoins que l’absence de représentant légal d’une société soit, par nature, une situation anormale. La solution de la Cour est sur ce point critiquable.

Cependant,le juge aurait dû en l’espèce caractériser l’existence d’un péril imminent. S’agissant de cette dernière condition, la seule absence de gérant n’étant selon nous pas suffisante pour caractériser ce péril imminent.

 

NOS CONSEILS EN CAS DE MÉSENTENTE

En l’espèce, l’associé  aurait dû demander non la désignation d’un administrateur provisoire mais celle d’un mandataire ad hoc. Ce dernier aurait eu pour mission d’organiser une assemblée générale aux fins de désignation d’un nouveau gérant.

La résolution des conflits entre associés doit passer par la mise en oeuvre des outils les plus adaptés. Ainsi, il est conseillé de faire appel à un avocat en droit des sociétés.

Vous avez des questions ?

Contactez-nous