Certains organismes publics ont le pouvoir de délivrer pour eux même des actes qui ont la même force qu’une décision de justice. Il en est ainsi pour  les contraintes établies par les organismes sociaux (URSSAF, RSI…).

Sur la base de cette contrainte, ils peuvent alors engager le recouvrement forcé par huissier (saisies…) des sommes dont le paiement est poursuivi.

Cette exécution est cependant limitée dans le temps. Jusqu’en 2008, le recouvrement forcé était limité à trente ans.  En effet, la contrainte bénéficiait des mêmes effets que les jugements notamment en matière de délai de poursuite.

Une loi du 17 juin 2008 a réformé les délais de prescription.  Désormais, l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, prévoit que l’exécution d’un jugement ne peut être poursuivie que pendant dix ans.

Ce texte ne fait cependant pas expressément référence à la contrainte. Dans deux arrêts récents, la Cour de cassation a précisé que l’exécution d’une contrainte est soumise au même délai de prescription que le recouvrement de la créance. Ainsi, ce délai est par exemple de 5 ans en matière de cotisations sociales.

Cass. Civ. 2e, 17 mars 2016, FP-P+B, n° 14-21747

Cass. Civ. 2e, 17 mars 2016, FP-P+B, n° 14-22575

 

SOMMAIRE :

I. LA CONTRAINTE A LES MEMES EFFETS QU’UN JUGEMENT

II. LE DÉLAI POUR EXÉCUTER EN VERTU D’UNE CONTRAINTE EST DIFFERENT DE CELUI PRÉVU POUR LES JUGEMENTS

 

 

LA CONTRAINTE A LES MEMES EFFETS QU’UN JUGEMENT

La contrainte est un titre exécutoire visé au 6° de l’article L.111-3 Code des Procédures Civiles d’Exécution qui dispose :

« Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ».

La loi accorde à la contrainte les mêmes effets qu’un jugement conformément à l’article L.244-9 du Code la Sécurité Sociale.

 

LE DÉLAI POUR EXÉCUTER EN VERTU D’UNE CONTRAINTE EST DIFFERENT DE CELUI PRÉVU POUR LES JUGEMENTS

La loi portant réforme de la prescription a modifié les délais de poursuite de l’exécution pour les jugements. Il s’agit d’une volonté du législateur d’harmoniser les règles de prescription.

Ce faisant, le législateur a également modifié le délai applicable aux recouvrement des contraintes.

Le délai d’exécution d’un jugement

L’article L.111-4 Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :

« L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

 Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».

La contrainte correspond au 6° de l’article L.111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Elle n’est cependant pas visée par l’article L.111-4 du même Code.

Il est alors évident que le législateur a voulu créer un délai d’exécution spécifique aux jugements.

Cette exclusion de la contrainte dans l’article L.111-4 Code des Procédures Civiles d’Exécution révèle la volonté du législateur de soumettre le délai d’exécution forcée de la contrainte au droit commun.

 

Le délai d’exécution d’une contrainte

Le délai de prescription concernant l’exécution forcée en vertu d’une contrainte est le même que celui attaché à la nature de la créance qu’elle contient.

Les deux arrêts du 17 Mars 2016 rendus par la deuxième de la Cour de cassation entérinent cette position.

Le délai de prescription attaché à l’action civile en recouvrement des cotisations sociales URSSAF est de 5 ans (L. 244-11 du Code de la Sécurité Sociale). Ainsi, le délai pour poursuivre l’exécution forcée en vertu de la contrainte est lui aussi de 5 ans à compter du moment où elle est décernée.

Le délai de poursuite de l’exécution forcée en vertu d’une contrainte dépend donc de la nature de la créance pour laquelle elle a été délivrée.

Ce raisonnement s’applique aussi pour les titres exécutoires suivants :

  • Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  • Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque.

En matière de crédit immobilier passé par acte notarié, il convient de préciser que le Code de la consommation prévoit un délai de prescription de deux ans à compter de l’échéance impayée (L.137-2 du Code de la Consommation).

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