Les transmissions de parts sociales sont généralement soumises à l’agrément des associés restant. En cas de refus, ceux-ci sont alors tenus de racheter les parts de l’héritier. Cependant, à défaut d’y procéder dans les délais, l’héritier devient associé de la Société.

La Cour de cassation vient apporter une précision important sur la date à laquelle l’héritier devient associé.

Cass. com 03-06-2018 n° 15-20.851 F-PB

LES FAITS A L’ORIGINE DU CONFLIT AVEC L’HÉRITIER

L’héritier de parts d’une Société à Responsabilité Limitée (SARL) n’est pas agréé par les associés en place. Les associés bénéficient d’une prorogation de 6 mois du délai pour lui racheter ses parts. Cependant, le rachat n’est toujours pas intervenu à l’issue du délai

L’associé conteste les décisions prises en assemblée générale entre le décès de l’associé et l’issue du délai pour racheter ses parts. Il estime en effet être devenu rétroactivement associé en l’absence de rachat de ses parts.

 

LA PROCEDURE ENGAGÉE PAR L’HÉRITIER

La Cour d’appel rejette la demande d’annulation formée par l’héritier. Selon elle, il n’est devenu associé qu’à l’expiration de la prorogation du délai pour acheter ses parts.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’héritier et confirme la solution des juges du fonds.

Elle approuve également les juges du fond d’avoir précisé que rien n’interdisait au gérant de convoquer une assemblée même lorsqu’une procédure d’agrément est en cours.

 

LA SOLUTION DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE DE TRANSMISSION DES PARTS A UN HÉRITIER

En cas de refus d’agrément d’un héritier de parts de SARL, le Code de commerce impose à aux associés restant de racheter ou faire racheter ses parts dans un délai de 3 mois au maximum à compter du refus. Ce délai peut être prorogé de 6 mois au maximum par décision de justice (Art. L223-13 al.3 C.com).

L’article L223-13 alinéa 2 prévoit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence de rachat, l’agrément de l’héritier est réputé acquis.

La question était de savoir dans ce dernier cas, à quelle date la qualité d’associé devait être acquise.

En l’espèce, l’héritier considérait qu’à défaut de rachat de ses parts dans les délais, il était devenu rétroactivement associé à compter du refus d’agrément.

La Cour de cassation en décide autrement : l’héritier n’acquiert la qualité d’associé qu’à l’expiration du délai pour racheter ses parts.

Ainsi, dans l’attente de l’expiration du délai pour racheter les parts, aucune prérogative ne peut être exercée par l’héritier. Ses parts sont ainsi « suspendues ».

En effet, selon la distinction classique entre le titre et la finance, l’héritier n’est propriétaire que de la valeur des parts et n’a pas à participer à la vie sociale (Cass. 1ère civ. 09-07-1991 n° 90-12.503).

L’arrêt de la Cour de cassation nous apporte un autre enseignement ; pendant cette période d’incertitude, le gérant peut convoquer une assemblée sans qu’il soit obligatoire pour lui de faire désigner un mandataire pour représenter les parts sociales « suspendues ».

Toutefois, en pratique, cette situation d’incertitude n’est pas sans poser de difficultés lorsque la participation de l’héritier décédé est majoritaire par exemple.

Il est donc important de réduire au maximum le délai entre le décès de l’associé et l’issue de la procédure d’agrément.

 

NOS CONSEILS EN CAS DE LITIGE AVEC UN HÉRITIER DE L’ASSOCIE DÉCÉDÉ

La transmission des parts à un héritier peut être source de difficulté de fonctionnement. Dans cette hypothèse, faites appel à un avocat en droit des sociétés afin d’être utilement conseillé.

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